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08/02/2012 | FRANCE | N°355884

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 février 2012, 355884


Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122861, en date du 31 décembre 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. B... A..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de renouveler, dans un délai d

e huit jours à compter de la notification de son ordonnance, le récépis...

Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122861, en date du 31 décembre 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. B... A..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de renouveler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, le récépissé de demande d'asile de M. A...et d'autoriser son séjour provisoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de M.A... ;

il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale par la préfecture de police en refusant le renouvellement du récépissé de M. A..., la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A..., en vue d'introduire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvant être qualifiée de " recours " au sens des dispositions combinées des articles L. 742-1, L. 742-3 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour M. B... A..., qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la condition d'urgence est remplie tant en fait qu'en droit ; que le refus de délivrance du récépissé de demande d'asile constitue une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, dès lors que le non renouvellement de son récépissé porte atteinte aux droits dont il doit pouvoir bénéficier, en sa qualité de demandeur d'asile ; qu'en outre, le refus de la préfecture de prendre en compte sa demande d'aide juridictionnelle porte atteinte au droit au recours effectif ; qu'enfin, le refus de délivrance du récépissé de demande d'asile qui lui a été opposé procède d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de droit ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle provisoire, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A... ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er février 2012 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M.A... ;

- les représentants de M.A... ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; qu'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;

Considérant qu'il résulte des éléments produits devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ainsi que de ceux produits à l'appui de la présente affaire, notamment lors de l'audience du 1er février 2012, que M.A..., ressortissant ivoirien, qui a demandé à bénéficier de l'asile, a été admis à séjourner en France dans les conditions prévues à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'à ce titre, la préfecture de police lui a délivré, en application de l'article R. 742-2 du CESEDA, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valable jusqu'au 3 novembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 octobre 2011 ; que, dans le délai de recours d'un mois prévu à l'article R. 733-9 du CESEDA, M. A...a déposé une demande d'aide juridictionnelle dont le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile a accusé réception le 1er décembre 2011 ; que M. A...s'est rendu à la préfecture de police, le 7 décembre 2011, date à laquelle il avait été convoqué, muni de la preuve de l'enregistrement de sa demande d'aide juridictionnelle, afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; qu'un refus lui a été opposé au motif qu'il ne justifiait pas, à cette date, du dépôt d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision négative de l'OFPRA ;

Considérant que M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par l'ordonnance du 31 décembre 2011 dont le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de renouveler le récépissé de demande d'asile de M. A...et d'autoriser son séjour provisoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'alors même qu'il résulte des éléments produits par le ministre de l'intérieur qu'instruction a été donnée aux services de ne pas procéder à l'éloignement forcé de M. A...tant que la Cour nationale du droit d'asile n'aura pas statué sur son cas, le refus litigieux place ce dernier dans une situation d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans la mesure où il le prive du bénéfice des droits et prestations attachés à la qualité de demandeur d'asile ainsi que des mesures, prévues par la loi, afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que le refus de renouveler le récépissé de la demande d'asile de M. A...ne constitue pas une illégalité manifeste dans la mesure où l'article R. 742-3 du CESEDA subordonne un tel renouvellement à la présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou du reçu de l'enregistrement d'un tel recours et qu'il n'est pas contesté que, lorsqu'il s'est présenté au guichet de la préfecture de police, le 7 décembre 2011, M. A...n'a pas produit de tels justificatifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du CESEDA : " l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ;

Considérant que le régime d'aide juridictionnelle contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction ; qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article L. 742-3, la présentation, par un demandeur d'asile, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 733-9 du CESEDA, d'une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile en vue de contester la décision négative de l'OFPRA dont il a fait l'objet, a le caractère d'un recours au sens de ces dispositions ; que, dans ces conditions, en refusant à M.A..., qui justifiait avoir présenté, dans le délai de recours, devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la décision de l'OFPRA du 20 octobre 2011, le renouvellement de son récépissé de demande d'asile au seul motif qu'il n'avait pas encore déposé, à cette date, de recours contre cette décision, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. A...à l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M.A....

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. B... A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- DROIT POUR LE DEMANDEUR D'ASILE DE SE MAINTENIR EN FRANCE JUSQU'À LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE L'OFPRA - OU SI UN RECOURS A ÉTÉ FORMÉ - DE CELLE DE LA CNDA (ART - L - 742-3 DU CESEDA) - CHAMP D'APPLICATION DE LA NOTION DE RECOURS AU SENS DE CES DISPOSITIONS - PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE DEVANT LA CNDA - INCLUSION.

095-02-04 Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ».... ...Eu égard à l'objet de ces dispositions, la présentation, par un demandeur d'asile, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 733-9 du CESEDA, d'une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA en vue de contester la décision négative de l'OFPRA dont il a fait l'objet, a le caractère d'un recours au sens de ces dispositions.

- DROIT POUR LE DEMANDEUR D'ASILE DE SE MAINTENIR EN FRANCE JUSQU'À LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE L'OFPRA - OU SI UN RECOURS A ÉTÉ FORMÉ - DE CELLE DE LA CNDA (ART - L - 742-3 DU CESEDA) - CHAMP D'APPLICATION DE LA NOTION DE RECOURS AU SENS DE CES DISPOSITIONS - PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE DEVANT LA CNDA - INCLUSION.

095-08-04-05-02 Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ».... ...Eu égard à l'objet de ces dispositions, la présentation, par un demandeur d'asile, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 733-9 du CESEDA, d'une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA en vue de contester la décision négative de l'OFPRA dont il a fait l'objet, a le caractère d'un recours au sens de ces dispositions.

335 - DROIT POUR LE DEMANDEUR D'ASILE DE SE MAINTENIR EN FRANCE JUSQU'À LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE L'OFPRA - OU SI UN RECOURS A ÉTÉ FORMÉ - DE CELLE DE LA CNDA (ART - L - DU CESEDA) - CHAMP D'APPLICATION DE LA NOTION DE RECOURS AU SENS DE CES DISPOSITIONS - PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE DEVANT LA CNDA - INCLUSION.

335 Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ».,,Eu égard à l'objet de ces dispositions, la présentation, par un demandeur d'asile, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 733-9 du CESEDA, d'une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA en vue de contester la décision négative de l'OFPRA dont il a fait l'objet, a le caractère d'un recours au sens de ces dispositions.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2012, n° 355884
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 355884
Numéro NOR : CETATEXT000025367234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-08;355884 ?
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