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08/02/2012 | FRANCE | N°356465

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 février 2012, 356465


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège social est situé 10 rue de Haguenau, à STRASBOURG (67000), représentée par Melle , juriste de cette association ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie, du dév

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Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège social est situé 10 rue de Haguenau, à STRASBOURG (67000), représentée par Melle , juriste de cette association ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 3 février 2012, relatif au prélèvement autorisé de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle a intérêt à agir contre la décision dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est remplie, l'arrêté contesté étant entré en application dès sa parution et son exécution étant susceptible d'entraîner des destructions irréversibles ; que l'absence d'un avis régulier du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que l'absence d'avis de la fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) entachent l'arrêté d'un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'en permettant la chasse des oies du 1er au 10 février 2012 sur treize départements, l'arrêté litigieux méconnaît l'objectif de protection complète de toutes les espèces d'oiseaux sauvages exigé par l'article 7 paragraphe 4 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 portant conservation des espèces sauvages tel qu'interprété par la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2011 ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'arrêté énonce des conditions précises et que la suspension demandée ne pourrait produire effet que pour trois jours ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage manque en fait ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est inopérant ; que les conditions posées par l'article 9 de la directive invoquée sont remplies en l'espèce ; qu'il y a un intérêt à conduire les études scientifiques en cause pour déterminer l'origine et les déplacements des diverses espèces d'oies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 portant conservation des espèces sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) et, d'autre part, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 7 février 2012, au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante de l'ASPAS ;

- les représentants du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'à 20 heures ;

Vu les pièces complémentaires produites le 7 février 2011 par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 3 février 2012 autorise le prélèvement de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2012 ; que cet arrêté dresse à son article 1er une liste de treize départements dans lesquels ces prélèvements sont autorisés aux fins d'études scientifiques ; qu'il fixe par ailleurs à son article 2 des prélèvements qui sont limités à quinze oies par département pour la période du 1er au 20 février 2012 ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le nombre maximal d'oies susceptibles d'être prélevées, en vertu de l'arrêté litigieux, est de 195 ; qu'il résulte en outre de l'instruction, et en particulier des données fournies par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, que, le 7 février 2012, seules neuf oies avaient été effectivement prélevées ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux n'est susceptible d'entraîner qu'un prélèvement modeste sur la population totale des oies cendrées, rieuses et des moissons qui n'est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave à la protection complète de ces espèces pour que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée pour information à la Fédération nationale des chasseurs.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 356465
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 356465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356465.20120208
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