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09/02/2012 | FRANCE | N°336206

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 février 2012, 336206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est 20 rue Nicolas Peiresc à Toulon (83000) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE (TPM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA03481 du 22 décembre 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annu

lation de l'article 1er de l'ordonnance n° 0901017 du 28 août 2009 du ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est 20 rue Nicolas Peiresc à Toulon (83000) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE (TPM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA03481 du 22 décembre 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance n° 0901017 du 28 août 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon la condamnant à verser à M. Patrick B, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 31 000 euros à valoir sur l'indemnité devant lui être accordée en réparation du préjudice financier résultant de son éviction illégale du syndicat intercommunal d'assainissement La Garde-Le Pradet ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2006, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 5 octobre 2007 puis à chaque échéance annuelle et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. B devant le juge des référés et, en second lieu, mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges des référés que, par décision en date du 5 octobre 2006, le syndicat intercommunal d'assainissement La Garde-Le Pradet a répondu à la demande en date du 25 août 2006 adressée par M. B et tendant à l'indemnisation des pertes de salaires qu'il estimait avoir subies du fait de son éviction illégale ; qu'en estimant que la date de notification de cette décision n'était pas établie par les pièces du dossier de sorte que la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon le 28 avril 2009 n'était pas tardive alors que ce dossier contenait l'accusé de réception attestant que l'intéressé avait reçu le 9 octobre 2006 le pli recommandé contenant cette décision, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, qui était venue en cours d'instance aux droits et obligations du syndicat intercommunal, est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté son appel et de l'article 2 mettant à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B a accusé réception le 9 octobre 2006 de la décision du syndicat intercommunal d'assainissement La Garde-Le Pradet rejetant sa demande tendant à l'indemnisation des pertes de salaires que l'intéressé estimait avoir subies du fait de son éviction illégale ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que la décision implicite de rejet de sa seconde demande d'indemnisation, adressée au syndicat le 19 décembre 2008, en tant qu'elle tendait à obtenir réparation des mêmes préjudices et qu'elle était fondée sur la même cause juridique, présentait par suite un caractère confirmatif du premier rejet de sorte qu'elle n'a pas pu ouvrir à M. B de nouveaux délais de recours contentieux ; qu'il en résulte que la demande de provision présentée devant le tribunal administratif de Toulon le 28 avril 2009 pour obtenir paiement des sommes correspondantes se heurtait à une contestation sérieuse ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à M. B, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 31 000 euros à valoir sur l'indemnité devant lui être accordée en réparation des pertes de salaires ; que, dans cette mesure, cette ordonnance doit être annulée et la demande présentée par M. B rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er, en tant qu'il rejette la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE et l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 2009 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que l'article 1er de l'ordonnance du 28 août 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sont annulés.

Article 2 : La demande de provision présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulon au titre du préjudice subi pour perte de salaires est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE ainsi que les conclusions présentées par M. B devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE et à M. Patrick B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2012, n° 336206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336206
Numéro NOR : CETATEXT000025367203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-09;336206 ?
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