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09/02/2012 | FRANCE | N°347155

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 février 2012, 347155


Vu la requête, enregistré le 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Gilles B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1005386 du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation formée contre la proclamation par le maire de la commune de Grenoble lors de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2010 de l'installation de Mme Marie-Christine A en tant que conseiller municipal en remplacement de Mme Tavel et tendant à l'annulation de la décision du mair

e d'attribuer à Mme A le siège de conseiller municipal devenu vaca...

Vu la requête, enregistré le 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Gilles B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1005386 du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation formée contre la proclamation par le maire de la commune de Grenoble lors de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2010 de l'installation de Mme Marie-Christine A en tant que conseiller municipal en remplacement de Mme Tavel et tendant à l'annulation de la décision du maire d'attribuer à Mme A le siège de conseiller municipal devenu vacant ainsi qu'à la suspension de son installation dans ces fonctions ;

2°) de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo De Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès d'une conseillère municipale élue sur la liste conduite par le maire de la commune de Grenoble (Isère), Mme A, qui s'était présentée sur cette liste en 46ème position, s'est vu attribuer le siège devenu vacant et a été installée dans ces fonctions lors de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2010 ; qu'à l'appui de sa protestation dirigée contre la proclamation de cette installation, M. B a soutenu en vain devant le tribunal administratif de Grenoble que l'intéressée était inéligible en raison de sa qualité d'agent salarié communal ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des statuts de la Régie des eaux de Grenoble, que cet établissement public local à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière en application des dispositions du 1° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales ; que M. B n'établit pas qu'eu égard à ses modalités de fonctionnement, cette régie, administrée par un directeur, lequel recrute le personnel, le licencie et fixe les rémunérations en application de l'article 25 des statuts de cet établissement public, et par un conseil d'administration et disposant d'un budget et d'une comptabilité propres, devrait être regardée comme dépourvue de toute autonomie réelle par rapport à la commune de Grenoble ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de la proclamation de son installation dans les fonctions de conseiller municipal, Mme A était employée par la Régie des eaux de Grenoble auprès de laquelle elle a été placée en position de détachement pour une première durée de cinq ans par arrêté du maire de cette commune du 19 décembre 2000, et pour une nouvelle durée identique par un nouvel arrêté du 31 mars 2006 prenant effet à compter du 1er janvier 2006 ; qu'alors même que Mme A continue de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'origine, elle ne pouvait ainsi être regardée comme un agent salarié de la commune de Grenoble au sens des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, lesquelles ne faisaient pas obstacle à son installation dans les fonctions de conseillère municipale de cette commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre la proclamation de l'installation de Mme A en tant que conseillère municipale de la commune de Grenoble ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles B et à Mme Marie-Christine A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347155
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2012, n° 347155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347155.20120209
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