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13/02/2012 | FRANCE | N°336293

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 336293


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS, dont le siège est au 2 boulevard Tonnelé à Tours (37044) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02576 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 071764 du 3 juillet 2008 du tribunal administratif d'Orléans qui l'a co

ndamné à verser diverses indemnités à M. Yannick B et à la caisse prima...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS, dont le siège est au 2 boulevard Tonnelé à Tours (37044) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02576 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 071764 du 3 juillet 2008 du tribunal administratif d'Orléans qui l'a condamné à verser diverses indemnités à M. Yannick B et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire en réparation des préjudices causés par une infection consécutive à une intervention chirurgicale pratiquée le 19 novembre 2002, a ramené à 15 000 euros la somme à verser à M. B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, opéré d'un hallux valgus le 19 novembre 2002 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS, a présenté par la suite une nécrose cutanée du site opératoire, compliquée d'une infection qui a rendu nécessaires de nouvelles interventions ainsi qu'un traitement antibiotique et l'a laissé atteint de séquelles ; que par l'arrêt du 3 décembre 2009 contre lequel le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2008 du tribunal administratif d'Orléans le condamnant, à raison des conséquences dommageables de cette infection, à verser diverses indemnités à M. B et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et en se fondant notamment sur le rapport de l'expert commis par le tribunal de grande instance de Tours, que M. B n'était atteint d'aucune infection à son admission au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS en vue de l'opération du 19 novembre 2002, que l'infection qu'il a subie par la suite était présente avant sa sortie de l'établissement et qu'elle constituait une suite de cette intervention ; qu'en reconnaissant à cette infection contractée à l'hôpital le caractère d'une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité de l'établissement, la cour a fait une exacte application des dispositions de la loi ; que dès lors que l'infection est une conséquence des soins et ne peut de ce fait être regardée comme un événement extérieur à l'activité hospitalière, la cour n'a pas davantage méconnu ces dispositions en jugeant que le centre hospitalier universitaire n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, alors même que l'infection résulterait d'une évolution de la nécrose postopératoire survenue sous l'effet de germes endogènes sans qu'il y ait eu manquement aux règles d'asepsie ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS, à M. Yannick B et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336293
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 336293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336293.20120213
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