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13/02/2012 | FRANCE | N°337278

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 337278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL QUINTO AVENIO, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SARL QUINTO AVENIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock en catégorie C dans la zone de Mante

s-la-Jolie, dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL QUINTO AVENIO, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SARL QUINTO AVENIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock en catégorie C dans la zone de Mantes-la-Jolie, dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation en litige sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 24 juillet 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé à la société Vortex l'autorisation d'émettre le service Skyrock en catégorie D dans la zone de Mantes-la-Jolie sur la fréquence 106.1 MHz, assortie d'une puissance apparente rayonnée de 200 W ; qu'il a lancé le 7 octobre 2008 un appel à candidatures en vu de l'attribution de l'autorisation d'exploiter dans cette même zone la fréquence 95.5 MHz, assortie d'une puissance apparente rayonnée de 2 000 W ; que la SARL QUINTO AVENIO demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature qu'elle a présentée pour le service Skyrock en catégorie C, au motif que ce service était déjà autorisé dans cette zone ;

Sur la légalité externe ;

Considérant qu'afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets de service de radio par voie hertzienne terrestre qui lui sont présentés dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de statuer l'ensemble des candidatures dont il est saisi pour cette zone, et de décider de leur acceptation ou de leur rejet, au cours d'une même séance ; que la circonstance qu'une décision de rejet soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que la décision de rejet de la candidature de la SARL QUINTO AVENIO, prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance du 15 septembre 2009, lui ait été notifiée par une lettre du 5 janvier 2010, alors que les décisions d'autorisation prises lors de la même séance, que cette société n'a pas contestées, avaient été publiées au Journal officiel du 25 septembre 2009, est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité (...) / Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part... ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant sur l'ensemble des candidatures au cours d'une même séance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant, d'autre part, que dans la zone de Mantes-la-Jolie, où étaient autorisés deux services de catégorie A, un service de catégorie B, six services de catégorie D et trois services de catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué la seule fréquence disponible au service de catégorie A Elles FM, en raison de son format inédit de radio sociale de proximité ; que pour écarter la candidature présentée par la société requérante en catégorie C, il a relevé que le service Skyrock était déjà autorisé dans cette zone ; que ce motif est constant et n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ; que la circonstance que d'autres services thématiques nationaux, concurrents de la société requérante, disposeraient dans cette zone d'une puissance apparente rayonnée supérieure à celle qui a été précédemment allouée au service Skyrock après l'appel à candidature de 2007 est sans incidence sur le motif de cette décision ; qu'il en va de même de la circonstance que l'octroi de l'autorisation en litige aurait pu conduire la société Vortex à libérer la fréquence qu'elle exploitait précédemment au profit du service Elles FM ;

Considérant, enfin, qu'il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'assurer, selon des modalités définies par l'article 29 de la loi, un équilibre entre le nombre des fréquences susceptibles d'être attribuées pour l'exploitation de services privés de radiodiffusion sonore et la puissance d'émission octroyée à chacun de ces services ; qu'afin de concilier cet équilibre avec l'objectif d'utilisation optimale de la ressource hertzienne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé en 2006 de compléter les cinq fréquences ouvertes dans la zone de Mantes-la-Jolie, dotées d'une puissance apparente rayonnée de 2 000 W, par neuf fréquences nouvelles dotées d'une puissance rayonnée de 200 W ; que la circonstance que trois des fréquences les plus puissantes soient exploitées à ce jour par des services locaux ou régionaux n'est pas à elle seule de nature à révéler une erreur d'appréciation au regard du principe de juste équilibre entre les réseaux nationaux et les réseaux locaux ou régionaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL QUINTO AVENIO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL QUINTO AVENIO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL QUINTO AVENIO et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337278
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 337278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337278.20120213
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