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13/02/2012 | FRANCE | N°339626

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 février 2012, 339626


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mars 2010 du jury du second concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur en droit public, établissant la liste des candidats reçus au concours, et le décret du 10 mai 2010 portant nomination et titularisation des candidats admis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mars 2010 du jury du second concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur en droit public, établissant la liste des candidats reçus au concours, et le décret du 10 mai 2010 portant nomination et titularisation des candidats admis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, notamment son article 49-2 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1998 relatif à l'organisation générale du second concours de l'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur le déroulement de la première épreuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984, relatif aux concours d'agrégation de l'enseignement supérieur : Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pour chaque discipline (...) / Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 3 avril 1998 visé ci-dessus : (...) la première épreuve consiste en une appréciation par le jury des travaux et activités du candidat. / Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury. / Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 que les deux membres du jury du concours de l'agrégation de l'enseignement supérieur en droit public qui ne sont pas des professeurs de droit public sont soit des professeurs des universités dans l'une des disciplines pour lesquelles cet article prévoit des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur, soit des personnalités connues pour leurs compétences dans des domaines liés au droit public ;

Considérant que M. C, qui s'était porté candidat au second concours d'agrégation de l'enseignement supérieur en droit public organisé en 2010, soutient que l'égalité des chances entre les candidats a été rompue lors de la première épreuve, dès lors que l'un des rapporteurs ayant examiné les travaux qu'il avait soumis au jury était un professeur de sciences politiques et non un professeur de droit public, alors que les travaux des autres candidats ont été examinés par deux professeurs de droit public ; que, toutefois, il résulte des dispositions réglementaires précitées que tout membre du jury peut être désigné comme rapporteur ; qu'en l'espèce, en désignant comme rapporteurs des travaux de M. C, dans le respect des dispositions règlementaires applicables, un professeur de droit public et un professeur de sciences politiques, le jury n'a pas rompu l'égalité des chances entre les candidats ;

Sur le déroulement de la seconde épreuve :

Considérant que le jury pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats, prévoir un calendrier des épreuves comportant un espace de deux mois entre les deux épreuves ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de continuité du service public est inopérant à l'encontre de la délibération du jury déterminant les résultats du concours ;

Considérant qu'un jury de concours ne doit se prononcer qu'en fonction des mérites des candidats, tels qu'appréciés au vu des résultats aux épreuves du concours ; que M. C, qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 février 2010, soutient qu'en raison de la date fixée pour la seconde épreuve, les résultats du concours n'ont pu être proclamés que le 23 mars 2010 et que, dès lors, ce décalage a incité le jury à ne pas l'admettre parmi les candidats reçus au concours ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait pris en compte un tel critère ;

Considérant que le sujet tiré au sort par M. C lors de la seconde épreuve, intitulé Conseil Constitutionnel et Conseil d'Etat , relève du champ de l'enseignement en Droit constitutionnel et institutions politiques retenu par M. C, conformément au règlement du concours, pour la seconde épreuve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce sujet ne serait pas conforme au règlement du concours n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 mars 2010 du jury du second concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur en droit public, ni du décret du 10 mai 2010 portant nomination et titularisation des candidats admis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean C, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à M. Pierre D, à Mme Odile G et à M. Antony B.

Copie en sera adressée à M. Christophe E et à M. Arnaud F.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339626
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 339626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339626.20120213
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