La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2012 | FRANCE | N°340520

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 340520


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00466 du 12 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600661 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2005 par laquelle la commissi

on départementale d'aménagement foncier des Ardennes a rejeté sa réclam...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00466 du 12 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600661 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement dans la commune de Novy-Chevrières;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que M. A n'a soulevé aucun moyen nouveau par rapport à ceux qu'il avait invoqués en première instance ; que la production pour la première fois devant la cour d'une copie de la décision de la commission communale d'aménagement foncier, à laquelle s'est substituée la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes, était sans incidence sur la réponse à apporter aux moyens soulevés par M. A ; que, par suite, la cour a pu écarter l'argumentation dont elle était saisie par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que la décision du 21 décembre 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes était suffisamment motivée dès lors qu'elle répondait de manière explicite aux griefs développés devant elle par M. A, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant par adoption des motifs, le rejet des moyens de M. A tiré de la violation de ces dispositions par le tribunal administratif qui a relevé que l'intéressé n'avait pas vu ses conditions d'exploitation aggravées dès lors qu'il s'était vu attribuer en lieu et place de ses apports composés de parcelles disséminées, des parcelles qui, bien que plus éloignées du centre de son exploitation d'un kilomètre environ, étaient d'un seul tenant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées./ (...) L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordé. / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...) Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent... ; que pour écarter le moyen tiré de la violation de ces dispositions, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le compte de propriété du requérant étant équilibré en valeur de productivité réelle et en surface, le versement d'une soulte ne s'imposait pas ; que par suite, en rejetant par adoption de motifs des premiers juges le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 123-4, la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340520
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 340520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340520.20120213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award