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13/02/2012 | FRANCE | N°341443

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 341443


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE, dont le siège est au 449 chemin de Guérin BP 24 à Six-Fours-les-Plages, cedex (83180) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900579 - 09580 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en réparation des préjudices résultant pour elle

du refus du préfet de la Guyane de lui accorder le concours de la for...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE, dont le siège est au 449 chemin de Guérin BP 24 à Six-Fours-les-Plages, cedex (83180) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900579 - 09580 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en réparation des préjudices résultant pour elle du refus du préfet de la Guyane de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Cayenne du 29 février 2008 prononçant l'expulsion des occupants sans titres de l'îlet Portal, sur le fleuve Maroni à Saint-Laurent-du-Maroni, dont elle est propriétaire, à lui verser une somme de 173 600 euros au titre d'une période s'étendant jusqu'au 16 juillet 2009 ainsi qu'une somme mensuelle de 24 800 euros, majorée des intérêts au taux légal, pour la période postérieure à cette date et s'étendant jusqu'à l'expulsion des occupants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal de Cayenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE a demandé le 8 octobre 2008 au préfet de la Guyane le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Cayenne du 29 février 2008 ordonnant l'expulsion des occupants sans titre de l'îlet Portal, sur le fleuve Maroni à Saint-Laurent-du-Maroni, qu'elle avait acquis par un acte de vente du 2 mars 1978 ; que le préfet de la Guyane a rejeté implicitement cette demande ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de ce refus ; que, par la voie du pourvoi incident, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration forme un pourvoi incident contre le même jugement ;

Considérant que la condamnation par le juge judiciaire d'occupants sans titre à verser une indemnité d'occupation au propriétaire du bien immobilier qu'ils occupent n'est pas de nature, à elle seule, à établir la réalité d'un préjudice lié à une perte de loyers imputable à un refus de concours de la force publique pour l'exécution du jugement ordonnant l'expulsion des occupants ; que, en revanche, le tribunal administratif de Cayenne à qui il appartenait de faire usage le cas échéant de ses pouvoirs d'instruction, a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser d'indemniser le préjudice lié à l'impossibilité de jouir et de disposer de son bien que la requérante invoquait, sur la seule circonstance que celle-ci ne précisait pas les éléments de ce préjudice ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ni d'examiner les autres moyens du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE, celle-ci est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 11 mai 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cayenne.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341443
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 341443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341443.20120213
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