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13/02/2012 | FRANCE | N°353218

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 février 2012, 353218


Vu l'ordonnance n° 1104345 du 4 octobre 2011, enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA SODICA CARRIERES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 juillet 2011, présentée par la SA SODICA CARRIERES, dont le siège est situé Route d'Andrésy à Carrières-sous-Poissy (78300), représent

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Vu l'ordonnance n° 1104345 du 4 octobre 2011, enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA SODICA CARRIERES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 juillet 2011, présentée par la SA SODICA CARRIERES, dont le siège est situé Route d'Andrésy à Carrières-sous-Poissy (78300), représentée par le président de son conseil d'administration ; la société requérante demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 811 T de la Commission nationale d'aménagement commercial du 15 juin 2011 autorisant la société civile de construction vente (SCCV) des Deux Rives à créer un ensemble commercial de 22 000 m² de surface de vente sur le territoire de la commune de Vernouillet (Yvelines) ;

2°) de mettre à la charge de la SCCV des Deux Rives et de l'Etat la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce, modifié notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société des Deux Rives ;

Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres, qui sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet, ont bien été présentés à la commission ; que la circonstance que le signataire de l'avis rendu par le ministre chargé du commerce exerce les fonctions de secrétaire général de la Commission nationale d'aménagement commercial ne l'empêchait pas, en sa qualité de chef du bureau de l'aménagement commercial, de signer valablement l'avis exprimé par ce ministre ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'autres ministres n'a pas été recueilli est inopérant ;

Sur l'appréciation de la commission nationale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

En ce qui concerne l'aménagement du territoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet litigieux sera implanté à l'entrée des communes de Vernouillet et de Triel-sur-Seine, où il constitue la première phase de la reconversion d'une friche industrielle appelée à accueillir, dans une seconde phase, des activités tertiaires et de loisirs ainsi qu'un programme de logements ; que, d'autre part, le centre commercial projeté s'inscrit dans un projet urbain qui, valorisant une partie des berges de la Seine, a pour finalité la création d'un nouveau quartier ; que, par suite, la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet contesté aura pour conséquence de développer l'animation de la vie urbaine ; que la circonstance que le projet ne serait pas conforme aux orientations de l'opération d'intérêt national Seine Aval dans le périmètre de laquelle il s'inscrit, au demeurant inexacte, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission nationale ;

En ce qui concerne le développement durable :

Considérant que, si la société requérante soutient que le projet litigieux n'est pas conforme aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable, eu égard au risque d'inondation et à la pollution des sols sur lesquels le centre commercial sera bâti, il ressort des pièces du dossier qu'une partie marginale du projet litigieux sera construite en " zone bleue ", où, conformément à la réglementation en vigueur, des constructions nouvelles peuvent être implantées sous réserve du respect d'un ensemble de prescriptions ; que, si le désamiantage du site s'est achevé en 1976, l'absence d'amiante sur le site a été confirmée par les dernières analyses d'eau et d'air effectuées en 2008 ; qu'en l'espèce, les services consultés ont émis un avis favorable à une telle construction sur le site où la société pétitionnaire va par ailleurs procéder à des aménagements complémentaires pour pallier les risques d'inondation ; qu'en l'absence de tout autre élément apporté en sens contraire par la requérante, eu égard à cet avis circonstancié, le moyen tiré de ce que le projet ferait courir un risque environnemental ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société requérante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA SODICA CARRIERES le versement à la SCCV des Deux Rives de la somme de 4 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA SODICA CARRIERES est rejetée.

Article 2 : La SA SODICA CARRIERES versera la somme de 4 000 euros à la SCCV des Deux Rives, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA SODICA CARRIERES, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société des Deux Rives.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353218
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. PROCÉDURE. COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL. - DÉCISION D'AUTORISATION OU D'EXTENSION - RECUEIL OBLIGATOIRE DE L'AVIS DES MINISTRES INTÉRESSÉS - NOTION DE MINISTRE INTÉRESSÉ - LISTE EXHAUSTIVE [RJ1].

14-02-01-05-02-02 Il résulte de la combinaison des articles R. 752-16 et R. 752-51 du code de commerce que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du même code, dont le commissaire du gouvernement doit recueillir l'avis, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 15 décembre 2010, Sté Bricoman France et autre, n° 327993, p. 499 ;

CE, 16 mai 2011,, ,Communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et commune d'Aurillac, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 353218
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353218.20120213
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