La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2012 | FRANCE | N°355571

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 355571


Vu l'ordonnance n° 1101443 du 3 janvier 2012, enregistrée le 5 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Martine A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le maire de Tarare a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion des fonctions pour une durée de trois jours, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, de transm...

Vu l'ordonnance n° 1101443 du 3 janvier 2012, enregistrée le 5 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Martine A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le maire de Tarare a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion des fonctions pour une durée de trois jours, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe :

- l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (...) / Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. ( ...). ;

Considérant que pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Mme A soutient qu'elles méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'elles classent dans le premier groupe des sanctions disciplinaires la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de trois jours, et qu'elles ont ainsi pour effet, en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, de permettre le prononcé de cette sanction sans que soit applicable la garantie de procédure que constitue l'examen préalable de l'affaire par le conseil de discipline après audition de la défense du fonctionnaire, alors qu'une telle sanction, étant classée dans le 2emc groupe des sanctions applicables aux agents relevant de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière, est soumise, s'agissant de ces agents, à la consultation du conseil de discipline; que toutefois, des règles de procédure préalable à une sanction applicables au sein d'une fonction publique peuvent être différentes de celles applicables au sein d'une autre fonction publique sans qu'il soit porté atteinte aux principes constitutionnels de respect des droits de la défense et d'égalité ; qu'il en résulte que la loi peut ne prévoir aucune consultation du conseil de discipline avant le prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire d'un agent de la fonction publique territoriale et prévoir par ailleurs une telle consultation avant le prononcé d'une exclusion temporaire d'un agent relevant d'une des deux autres fonctions publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Lyon.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355571
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 355571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355571.20120213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award