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13/02/2012 | FRANCE | N°356458

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2012, 356458


Vu le recours, enregistré le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200183 du 18 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande présentée par M. Karen A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'informer l'intéressé par éc

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Vu le recours, enregistré le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200183 du 18 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande présentée par M. Karen A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'informer l'intéressé par écrit de ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend et d'enregistrer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif ;

il soutient qu'en jugeant que le refus d'enregistrement d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile était constitutif, par lui-même, d'une situation d'urgence, le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que la condition d'urgence n'était pas remplie, l'intéressé ayant de son fait contribué à sa situation en ne respectant pas la procédure de demande d'asile ; qu'en considérant que le préfet avait refusé d'enregistrer la demande d'asile, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il a, de même, dénaturé les faits de l'espèce en considérant que le préfet aurait opposé à la prise en compte de la demande d'asile le fait qu'aucun interprète n'accompagnait l'intéressé ; qu'en enjoignant au préfet d'informer l'intéressé par écrit de ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend, le juge des référés a commis une erreur de fait ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2012, présenté par M. Karen A, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le refus d'enregistrement d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile est constitutif d'une situation d'urgence ; que le défaut d'information par le préfet des droits du demandeur, dans une langue qu'il comprend, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que le refus d'enregistrement de la demande n'a été motivé que par l'absence d'un interprète lors de l'entretien du 22 décembre 2011 ; que la procédure régionale de l'admission au séjour au titre de l'asile a été respectée ; que l'association la Cimade, mise en cause par le ministre, n'est pas chargée de mettre à disposition du demandeur d'asile un interprète, cette mission relevant des plates-formes mises en place par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que la pratique préfectorale, en estimant que les dispositions prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au dépôt de pièces devaient être complétées d'une audition des demandeurs d'asile, mais sans mettre d'interprète à disposition, méconnaît les objectifs fixés par l'article 10-1 b) de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que le préfet de Haute-Garonne n'a pas respecté le délai imposé par l'article L. 741-4 de ce code pour se prononcer sur la demande d'admission au séjour ;

Vu l'intervention, enregistrée le 9 février 2012, présentée par la Cimade, dont le siège est établi au 64, rue Clisson à Paris (75013), qui tend au rejet du recours ; elle soutient que son intervention est recevable ; que les allégations selon lesquelles la Cimade aurait fourni des conseils inexacts à l'intéressé et l'aurait accompagné sans connaître sa langue sont erronées ; que la procédure mise en place pour l'examen des demandes d'asile dans la région Midi-Pyrénées a été respectée ; que la Cimade n'est pas chargée de fournir un interprète aux demandeurs d'asile qu'elle accompagne et ne reçoit aucune subvention à cette fin ; que le juge des référés a ordonné à bon droit des mesures provisoires en raison de l'atteinte portée au droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Midi-Pyrénées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 février 2012 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant de la Cimade ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Sur l'intervention de la CIMADE :

Considérant que la CIMADE a intérêt à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur l'appel du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; / 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; / 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique, s'agissant des étrangers qui sont présents sur le territoire français sans avoir déjà été admis à résider en France, l'enregistrement des demandes d'asile par l'autorité compétente dès lors que ces demandes sont assorties des indications et documents requis par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'autorité administrative est en droit de refuser l'enregistrement d'un dossier qui ne serait pas complet et si elle peut demander des précisions complémentaires par rapport aux indications spontanément renseignées par l'étranger, notamment quant aux conditions de son entrée en France et itinéraires de voyage depuis son pays d'origine, elle ne saurait à cette fin, en l'absence de dispositions en ce sens, imposer à l'étranger d'être accompagné d'un interprète susceptible de faciliter cet échange ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien, qui déclare être entré en France le 14 décembre 2011, s'est présenté le 19 décembre 2011 à la préfecture des Hautes-Pyrénées pour demander à être admis au séjour en vue de présenter une demande d'asile ; qu'un formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile lui a alors été remis ; que l'intéressé a été orienté vers la préfecture de Haute-Garonne, dont le préfet est compétent pour examiner sa demande en vertu de l'article R*741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 7 avril 2010, en lui fixant un rendez-vous dans les services de cette préfecture le 22 décembre 2011 en vue de l'enregistrement de la demande d'asile ; que le 22 décembre 2011, sa demande n'a toutefois pas été enregistrée ; qu'il a alors été invité à se présenter à nouveau le 10 janvier 2012 ; que, sans déférer à cette invitation, il a saisi, le 16 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que si les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées ont remis un formulaire de demande d'asile rédigé en français et en arménien à l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier aurait reçu l'information sur ses droits et obligations dont l'article R. 741-2 prévoit qu'elle devait lui être donnée dans une langue qu'il comprend ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 19 décembre 2011, l'invitant à se présenter à la préfecture de Haute-Garonne le 22 décembre 2011, mentionnait qu'il lui appartenait, s'il l'estimait nécessaire, de prendre l'attache d'un interprète, à ses frais, pour l'assister lors de l'entretien et qu'il serait réputé, s'il se présentait sans interprète, avoir une connaissance suffisante de la langue française ; que s'étant présenté le 22 décembre 2011 accompagné d'une personne n'étant pas à même d'assurer une traduction dans une langue qu'il comprend, il s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande d'asile et renvoyer à un rendez-vous ultérieur le 10 janvier 2012 sans que l'administration n'examine même sa demande pour s'assurer qu'elle était complète, au seul motif qu'il n'était pas accompagné d'un interprète et qu'il ne comprenait que l'arménien et le russe ; que, dans les circonstances de l'espèce, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'autorité administrative avait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, en refusant a priori et par principe d'enregistrer la demande d'asile au seul motif que l'intéressé n'était pas accompagné d'un interprète ;

Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était, en l'espèce, remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à M. Karen A et à la Cimade.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2012, n° 356458
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 13/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 356458
Numéro NOR : CETATEXT000025449344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-13;356458 ?
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