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15/02/2012 | FRANCE | N°323895

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 février 2012, 323895


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00718 du 6 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500235 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de con

tributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 200...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00718 du 6 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500235 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et, d'autre part, à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. René A a donné en location à ses enfants, par bail à long terme, une propriété agricole ; que ses enfants ont mis cette propriété à disposition de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Neuville Retz, dont ils assurent la gestion ; que M. A a réalisé des travaux sur deux bâtiments donnés en location ; qu'en tant que bailleur de biens ruraux, il a déduit le montant des dépenses résultant de ces travaux de ses revenus fonciers sur le fondement du c) du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que par une notification de redressement du 11 décembre 2003, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces sommes ; qu'elle a assorti les rehaussements correspondants de pénalités pour mauvaise foi ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 22 février 2007 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités mises à sa charge ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition du code de justice administrative, non plus qu'aucune règle générale de procédure, n'exigent que les arrêts des cours administratives d'appel portent la mention de la présence du greffier ou de l'agent du greffe ayant assuré le greffe de l'audience ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne le bâtiment de la rue d'Estraine :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicables aux années d'imposition en litige : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) / 2° Pour les propriétés rurales : (...) / c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage (...) ;

Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour a jugé que les travaux en litige avaient eu pour effet, non d'adapter le bâtiment aux besoins de la SCEA, mais de lui donner le caractère de locaux d'habitation ; qu'elle en a exactement déduit que ces travaux n'entraient pas dans les prévisions du c) du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si le 1 de l'article 13 du code général des impôts prévoit la déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, c'est sous réserve, s'agissant des dépenses dont la déduction a été prévue par des dispositions particulières du code relatives aux diverses catégories de revenus, que les conditions prévues par ces dispositions soient réunies ; qu'ainsi, en l'espèce, les dépenses en litige n'étaient déductibles que dans les conditions prévues au c) du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts mais que, contrairement à ce que soutenait le requérant, comme il vient d'être dit, elles n'en satisfaisaient pas les conditions ; que dès lors en jugeant que les dépenses en litige n'étaient déductibles ni au titre du 1 de l'article 13 ni au titre du c) du 2° du I de l'article 31, la cour n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

En ce qui concerne le bâtiment dit de la Chartrerie :

Considérant que, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, la cour a relevé que cet immeuble n'était pas affecté à la SCEA mais était utilisé pour le stockage de bois réservé à l'usage personnel du requérant et servait de garage pour divers véhicules ou matériels anciens ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant, alors même que le bâtiment était inclus dans le bail consenti à la SCEA, que les dépenses correspondant aux travaux d'entretien et de réparation effectués sur ce bâtiment ne pouvaient être regardées comme exposées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts et, par suite, ne pouvaient être déduites par M. A de son revenu imposable ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que les circonstances que le requérant ne pouvait ignorer que les bâtiments en litige n'étaient pas affectés à l'usage agricole, que les dépenses engagées étaient hors de proportion avec les revenus attendus des bâtiments rénovés et que le requérant avait déclaré au titre de l'année 2000 deux années de revenus locatifs afin de diminuer l'ampleur de son déficit foncier traduisaient une intention délibérée ; qu'en en déduisant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du requérant, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323895
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2012, n° 323895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:323895.20120215
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