La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2012 | FRANCE | N°332640

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 février 2012, 332640


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC), dont le siège est Tour Gamma B, 193/197 rue de Bercy à Paris (75582 Cedex 12), représenté par sa présidente ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de ven

te de l'électricité ou, à titre subsidiaire, ses articles 2, 3, 5 et 6...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC), dont le siège est Tour Gamma B, 193/197 rue de Bercy à Paris (75582 Cedex 12), représenté par sa présidente ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité ou, à titre subsidiaire, ses articles 2, 3, 5 et 6 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, alors en vigueur : "I. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs règlementés de vente d'électricité (...) / II. Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures (...) / Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à l'article 1er, les tarifs réglementés de vente d'électricité couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles. / III. (...) / Les décisions sur les (...) tarifs (...) sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie. / La Commission de régulation de l'énergie formule (...) ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. / Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs (...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce : "(...) dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence" ; que le syndicat requérant demande l'annulation du décret pris sur le fondement de ces dispositions pour régir la fixation des tarifs réglementés de vente d'électricité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre, par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que si le syndicat requérant fait valoir que l'article 3 du décret attaqué, qui énumère les coûts que doivent couvrir les tarifs, comporte la mention d'une "marge raisonnable" qui ne figurait pas dans le projet soumis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie et à l'Autorité de la concurrence, ces autorités ont été mises en mesure de se prononcer sur la question de la couverture des coûts et des différentes composantes des tarifs ; que l'ajout de la prise en considération d'une marge raisonnable a d'ailleurs visé à répondre aux observations de ces deux instances, qui avaient critiqué l'insuffisante précision du projet sur ce point ;

Considérant que la circonstance que l'Autorité de la concurrence et la Commission de régulation de l'énergie n'auraient pas été saisies de la même version du projet de décret, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, dès lors que chacune de ces deux autorités a été mise à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par le projet ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Autorité de la concurrence et la Commission de régulation de l'énergie, qui ont rendu un avis circonstancié sur le projet de décret, n'auraient pas été en mesure de remplir leur mission consultative ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elles n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour rendre leur avis doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne l'article 2 :

Considérant que l'article 2 du décret attaqué prévoit, pour l'application des dispositions législatives précitées, que les catégories de tarifs réglementés de vente de l'électricité "sont fonction de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé" et que chaque catégorie "peut comporter plusieurs options tarifaires pouvant elles-mêmes comporter chacune plusieurs versions", lesquelles options et versions "dépendent des caractéristiques de consommation de l'électricité" et comportent, chacune, "une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée" ; que ces parts fixes et proportionnelles "dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture", c'est-à-dire "notamment / de la ou des puissances souscrites (...) / de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ; / du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation" ;

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué a ainsi déterminé avec une précision suffisante les critères en fonction desquels les catégories de tarifs doivent être définies et les tarifs doivent être fixés par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, auquel renvoient les dispositions précitées du III de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 ; que par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 2 du décret méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce ;

Considérant, en second lieu, que ces dispositions, qui permettent une différenciation des tarifs fondée soit sur la différence de service rendu, soit sur la différence de situation entre consommateurs, ne méconnaissent pas par elles-mêmes le principe d'égalité devant le service public ;

En ce qui concerne l'article 3 :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3 du décret attaqué, les tarifs, pour chaque option ou version tarifaire, sont établis "de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation, que supportent pour fournir leurs clients Electricité de France et les distributeurs non nationalisés (...), ainsi qu'une marge raisonnable" ;

Considérant que si les dispositions précitées du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 prévoient que les tarifs réglementés de vente d'électricité doivent couvrir, aux meilleures conditions de coûts et de prix de gestion du service public, l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés, y compris les dépenses nécessaires au développement du service public pour les usagers, en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles aux tarifs non réglementés, elles n'interdisent pas l'inclusion dans les tarifs réglementés d'une marge raisonnable destinée notamment à dégager les ressources nécessaires à la réalisation des investissements utiles au développement du service public ; que l'inclusion d'une telle marge raisonnable dans les tarifs réglementés ne méconnaît pas non plus l'exigence de transparence prévue par le 2 de l'article 3 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, applicable lorsque les Etats membres imposent aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public portant notamment sur le prix de la fourniture ;

En ce qui concerne l'article 5 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 que les tarifs réglementés de vente de l'électricité ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur ; que les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, compétents pour prendre les décisions relatives à ces tarifs en vertu du deuxième alinéa du III du même article, sont tenus de répercuter dans les tarifs qu'ils fixent, de façon périodique, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts moyens complets de l'électricité distribuée par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés ; que pour satisfaire à ces obligations, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, pour chaque tarif, premièrement, de permettre au moins la couverture des coûts moyens complets des opérateurs afférents à la fourniture de l'électricité à ce tarif, tels qu'ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l'évolution de ces coûts sur la période tarifaire à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et troisièmement, d'ajuster le tarif s'ils constatent qu'un écart significatif s'est produit entre tarif et coûts, du fait d'une sous-évaluation du tarif, au moins au cours de la période tarifaire écoulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : "Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie pris dans les conditions prévues à l'article 6. Ils font l'objet d'un examen au moins une fois par an" ; que l'article 3 prévoit que les tarifs, pour chaque option ou version tarifaire, comportent une part correspondant à l'acheminement déterminée "en fonction du tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur applicable à l'option ou à la version concernée" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartiendra aux ministres, au moins une fois par an, de vérifier si un écart significatif s'est produit entre tarif et coûts du fait d'une augmentation au cours de l'année écoulée du tarif d'utilisation des réseaux publics et, si tel est le cas, d'ajuster le tarif ; que par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué méconnaîtraient l'article 4 de la loi du 10 février 2000 ni, en tout état de cause, l'exigence de transparence prévue par le 2 de l'article 3 de la directive 2003/54/CE mentionnée ci-dessus ;

En ce qui concerne l'article 6 :

Considérant que l'article 6 du décret attaqué impartit à la Commission de régulation de l'énergie un délai d'un mois, pouvant être porté à deux mois à la demande de la commission, pour adresser aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie son avis motivé sur le projet d'arrêté fixant les tarifs réglementés de vente d'électricité, l'avis étant réputé favorable passé ce délai ; que ces dispositions ne méconnaissent pas manifestement les dispositions précitées du III de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - DÉLAIS - CONTRÔLE AU CAS PAR CAS PAR LE JUGE DU DÉLAI SUFFISANT LAISSÉ À UN ORGANISME CONSULTATIF.

01-03-02-04 Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation d'un organisme avant l'intervention d'une décision, cet organisme doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Le juge contrôle, au cas par cas, si le délai laissé à cet organisme a été suffisant pour rendre son avis.

ENERGIE - MARCHÉ DE L'ÉNERGIE - TARIFICATION - ELECTRICITÉ - FIXATION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ - INCLUSION D'UNE MARGE RAISONNABLE DESTINÉE NOTAMMENT À DÉGAGER LES RESSOURCES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DES INVESTISSEMENTS UTILES AU DÉVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC - 1) LÉGALITÉ AU REGARD DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - EXISTENCE - 2) MÉCONNAISSANCE DE L'EXIGENCE DE TRANSPARENCE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 2003/54/CE DU 26 JUIN 2003 - ABSENCE.

29-06-02-01 1) Les dispositions du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, qui prévoient que les tarifs réglementés de vente d'électricité doivent couvrir, aux meilleures conditions de coûts et de prix de gestion du service public, l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France (EDF) et par les distributeurs non nationalisés, y compris les dépenses nécessaires au développement du service public pour les usagers, n'interdisent pas l'inclusion dans ces tarifs d'une « marge raisonnable » destinée notamment à dégager les ressources nécessaires à la réalisation des investissements utiles au développement du service public. 2) L'inclusion d'une telle marge ne méconnaît pas non plus l'exigence de transparence prévue par le 2 de l'article 3 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, applicable lorsque les Etats membres imposent aux entreprises du secteur de l'électricité certaines obligations de service public.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉCRET RÉGISSANT LA FIXATION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ - DURÉE DU DÉLAI IMPARTI À LA CRE POUR RENDRE SON AVIS SUR LES PROJETS D'ARRÊTÉS TARIFAIRES.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle d'erreur manifeste d'appréciation sur la durée du délai imparti par un décret régissant la fixation des tarifs réglementés de vente d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour rendre son avis sur les projets d'arrêtés tarifaires.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2012, n° 332640
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/02/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332640
Numéro NOR : CETATEXT000025386893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-15;332640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award