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15/02/2012 | FRANCE | N°333677

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 février 2012, 333677


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT enregistré le 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08NT03282 du 27 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 06-653 du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Nantes qui a fait droit à la demande de Mme Karine A tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charg

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT enregistré le 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08NT03282 du 27 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 06-653 du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Nantes qui a fait droit à la demande de Mme Karine A tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2005 dans les rôles de la ville de Saint-Nazaire et, d'autre part, à ce que soient remises à la charge de Mme A les impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui exerçait l'activité de médecin généraliste remplaçant, a été assujettie à la taxe professionnelle pour l'année 2005 à l'adresse de son domicile qu'elle avait mentionné dans sa déclaration de résultats ; que Mme A a présenté une réclamation contre cette imposition au motif que, au cours de l'année concernée, son principal établissement, au sens du deuxième alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, était le cabinet médical, situé en zone franche urbaine et exonéré à ce titre de la taxe professionnelle, dans lequel elle avait effectué un remplacement d'une durée de six mois ; que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 18 septembre 2008, a fait droit à la demande de Mme A et prononcé la décharge de l'imposition en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté son appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. / Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats. (...)" ; que le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond aux locaux professionnels dans lesquels le redevable a exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée ;

Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que Mme A avait effectué de janvier à fin juin 2005 un remplacement au cabinet médical Laennec, situé boulevard Laennec à Saint-Nazaire, puis, après une interruption d'activité pour congé de maternité, un remplacement à mi-temps dans une autre association de médecins du 1er octobre au 31 décembre 2005 et, d'autre part, qu'elle avait accompli la totalité de ses remplacements dans les locaux professionnels des médecins qu'elle a remplacés, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que le cabinet Laennec avait constitué pour elle l'établissement principal au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 1473 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en en déduisant que Mme A devait être assujettie à la taxe professionnelle pour l'année 2005 à l'adresse de ce cabinet situé en zone franche urbaine, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Karine A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333677
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. - LIEU D'IMPOSITION - ACTIVITÉS DE REMPLACEMENT - NOTION DE LIEU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 1473 DU CGI - 1) DÉFINITION - LOCAUX PROFESSIONNELS DANS LESQUELS LE REDEVABLE A EXERCÉ DES ACTIVITÉS DE REMPLACEMENT DE FAÇON PRÉPONDÉRANTE AU COURS DE L'ANNÉE CONCERNÉE [RJ1] - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - MÉDECIN AYANT, AU COURS DE LA MÊME ANNÉE, EFFECTUÉ PENDANT SIX MOIS UN REMPLACEMENT DANS UN CABINET MÉDICAL, ET PENDANT TROIS MOIS UN REMPLACEMENT DANS UN AUTRE CABINET - LIEU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT - CABINET DU PREMIER REMPLACEMENT.

19-03-04 1) Le principal établissement, au sens des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts (CGI), qui prévoient que la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 du même code est établie « au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultat », correspond aux locaux professionnels dans lesquels le redevable a exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée.... ...2) En l'espèce, médecin ayant, au cours de la même année, effectué pendant les six premiers mois un remplacement dans un cabinet médical, puis pendant les trois derniers mois un remplacement dans un autre cabinet, en accomplissant la totalité de ses remplacements dans les locaux professionnels des médecins remplacés. Le cabinet où s'est déroulé le premier remplacement a constitué le principal établissement de ce praticien pour son assujettissement à la taxe professionnelle.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 21 décembre 1990, n° 75526, Ministre de l'économie, des finances et du budget c/ Gysels, inédite au Recueil, pour la jurisprudence antérieure à l'intervention de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2012, n° 333677
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:333677.20120215
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