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15/02/2012 | FRANCE | N°339009

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 février 2012, 339009


Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2010, enregistrée le 27 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 311-1 3° du code de justice administrative, la demande de M. Sylvain A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 15 mars 2010, présentée pour M. Sylvain A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 000748 en date du 31 décem

bre 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la co...

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2010, enregistrée le 27 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 311-1 3° du code de justice administrative, la demande de M. Sylvain A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 15 mars 2010, présentée pour M. Sylvain A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 000748 en date du 31 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté le recours administratif formé par M. A à l'encontre de la décision du 21 août 2009 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service à l'état-major opérations-renseignement du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Loire au Puy-en-Velay à compter du 1er octobre 2009 ;

2°) d'annuler la décision du 21 août 2009 prononçant la mutation contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer au sein de la brigade de Lézignan-Corbières, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 31 décembre 2009, le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission de recours des militaires, le recours préalable formé par M. A, capitaine de gendarmerie, à l'encontre de la décision du 21 août 2009 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service de la brigade de Lézignan-Corbières (Aude) à l'état-major opérations-renseignement du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Loire au Puy-en-Velay ; que M. A demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2009 :

Considérant que la décision du 31 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours préalable formé par M. A contre la décision du 21 août 2009 s'est entièrement substituée à celle-ci ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2009 ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2009 :

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Jean-Paul B, directeur-adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, lequel avait reçu du ministre de la défense délégation à cette fin en vertu d'un arrêté en date du 19 juin 2007, publié au Journal Officiel de la République française du 27 juin 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas eu qualité pour signer la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe que l'avis motivé de la commission de recours des militaires doive faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; que la circonstance que l'avis de la commission des recours des militaires n'a pas été préalablement communiqué à M. A est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance que l'avis de la commission des recours des militaires n'ait pas été joint à la décision attaquée est également sans incidence sur la légalité de celle-ci, une telle obligation ne résultant d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par sa hiérarchie de la mutation dans l'intérêt du service qui était envisagée à son égard et mis à même de produire ses observations, qu'il a d'ailleurs formulées par lettre en date du 25 mai 2009 ; que par suite la décision attaquée n'est, en tout état de cause, pas intervenue en méconnaissance des règles de procédure fixées par l'instruction ministérielle n° 90000 DEF/GEND/RH/GP/PO du 27 juin 2008 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la dénonciation par quatre gendarmes de la brigade de Lézignan-Corbières, auprès de leur hiérarchie, d'agissements susceptibles de porter atteinte à la bonne exécution du service, une enquête de commandement a été diligentée au sein de cette brigade commandée par M. A ; que les témoignages recueillis à la faveur de cette enquête, tant auprès des militaires affectés au sein de cette brigade qu'auprès des brigades de Narbonne et de Ginestas ont fait apparaître que certains militaires placés sous l'autorité de M. A avaient coutume, plusieurs fois par semaine, de consommer en réunion des boissons alcoolisées dans les locaux de la brigade ; qu'étant en certains cas appelés à intervenir après ces réunions, les militaires en cause manifestaient un comportement incompatible avec le professionnalisme et la dignité dont un militaire en service se doit de faire preuve ; que les témoignages recueillis ont également mis en évidence de graves dissensions entre les militaires servant au sein de la brigade ; que cette même enquête de commandement a fait apparaître, qu'alors même que M. A avait été averti de ces agissements, celui-ci n'a pas pris avec la célérité requise les mesures aptes à remédier à cette situation ; que compte tenu de ces éléments circonstanciés et concordants, la décision attaquée ne saurait être regardée comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la décision a été motivée par la volonté de rétablir le fonctionnement normal de la brigade et non par la volonté de sanctionner M. A ; que ce dernier a été affecté dans une zone de défense correspondant à l'un de ses souhaits et sans que son niveau de responsabilité ne soit affecté ; qu'il n'allègue pas avoir subi de baisse de rémunération ; que par suite, la mesure contestée ne peut être qualifiée de sanction déguisée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339009
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2012, n° 339009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339009.20120215
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