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15/02/2012 | FRANCE | N°340664

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 février 2012, 340664


Vu le pourvoi, enregistré le 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0709096 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Franck A, annulé son arrêté du 29 novembre 2006 et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. A dans ses fonctions de rapporteur-investigation pour les enquêtes techniques au bureau enquêtes-accidents-défens

e-air à compter du 15 novembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, ...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0709096 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Franck A, annulé son arrêté du 29 novembre 2006 et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. A dans ses fonctions de rapporteur-investigation pour les enquêtes techniques au bureau enquêtes-accidents-défense-air à compter du 15 novembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, mis à disposition du bureau d'enquêtes-accidents-défense-air (BEAD-Air) a, suite à un conflit avec sa hiérarchie, demandé le 30 août 2006 sa réintégration au sein de la délégation générale pour l'armement; que M. A a toutefois saisi, le 5 avril 2007, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense mettant fin à sa mise à disposition et le réintégrant dans son administration d'origine ; que, par le jugement du 8 avril 2010 contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a annulé cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que l'existence d'une mesure disciplinaire déguisée se caractérise à la fois par l'intention de sanctionner un agent et par la dégradation objective de sa situation professionnelle en conséquence de cette mesure ; qu'ainsi, après avoir estimé que la décision de mutation litigieuse ne portait pas objectivement atteinte à la situation professionnelle de M. A, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement de contradiction de motifs, nier à cette décision le caractère de sanction disciplinaire déguisée tout en relevant l'intention du commandement du BEAD-Air d'évincer l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a relevé que M. A avait été conduit à présenter une demande de mutation en raison de la volonté de sa hiérarchie de l'évincer de son service et qu'il avait été privé pour ce motif de ses principales responsabilités ; que ces appréciations, exemptes de dénaturation, échappent au contrôle du juge de cassation et ne sauraient, en tout état de cause, se heurter à l'autorité de chose jugée qui s'attacherait au jugement du 7 avril 2010 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. A tendant au constat de l'illégalité d'un ordre de modification d'un rapport d'enquête dont se prévaut le ministre, qui n'a pas le même objet que le litige tranché par le jugement attaqué ;

Considérant, enfin, que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en considération la fiche de poste de M. A pour apprécier l'intention de sa hiérarchie de l'évincer du service en ne lui confiant plus les responsabilités qui avaient été les siennes dans l'exercice de ses fonctions au BEAD-Air ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard aux moyens soulevés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS à l'encontre du jugement attaqué, son pourvoi ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Franck A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340664
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2012, n° 340664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340664.20120215
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