Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle A, demeurant 18 ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le paragraphe 18 de l'instruction 13 A-1-08 du 26 août 2008, commentant l'article 1649-0 A du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la décision du 2 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant que pour demander l'annulation du paragraphe 18 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous le n° 13 A-1-08 du 26 août 2008, Mme A soutient qu'elle réitère les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter de l'année 2007, lesquelles porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, d'une part, par sa décision du 2 décembre 2010, le Conseil d'Etat n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui était soulevée par Mme A ; que, d'autre part, en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts seraient contraires aux principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'instruction qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.