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15/02/2012 | FRANCE | N°345703

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 février 2012, 345703


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Castro A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00553 du 2 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0809061 du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-D

enis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Castro A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00553 du 2 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0809061 du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la situation de M. A à la date de la décision contestée, ce dernier n'ayant alors pas procédé à une reconnaissance parentale de l'enfant né et reconnu postérieurement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ressortissant libérien, a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, déposée le 4 janvier 1999, rejetée par une décision de la commission de recours des réfugiés le 13 février 2002 ; que pour les années suivantes, il n'a produit que quelques factures d'achats d'objets de consommation courante établies à son seul nom ; que si une facture d'électricité a été établie à son nom et à celui de sa compagne Mme Agnès B, ressortissante ghanéenne en situation régulière, les autres pièces et attestations du dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité d'une vie familiale de M. A avec elle, ni avec la fille de cette dernière ; qu'ainsi et quand bien même il a reconnu l'enfant de Mme B né après la décision attaquée, la cour, qui a par ailleurs suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en estimant que le refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui a été imposée n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'ont, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Castro A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2012, n° 345703
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345703
Numéro NOR : CETATEXT000025386924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-15;345703 ?
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