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15/02/2012 | FRANCE | N°346255

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 février 2012, 346255


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOUCLIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SOUCLIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY02844 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la SARL Charrion et fils tendant à faire condamner la commune à lui verser la somme de 17

128,29 euros, outre les intérêts de droit, en règlement du solde du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOUCLIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SOUCLIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY02844 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la SARL Charrion et fils tendant à faire condamner la commune à lui verser la somme de 17 128,29 euros, outre les intérêts de droit, en règlement du solde du marché relatif au lot n° 2 charpente couverture des travaux de réfection des toitures et de la façade de l'église et, d'autre part, condamné la commune à verser à cette société une somme de 15 334,27 euros, assortie des intérêts, en règlement de ce solde ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la SARL Charrion et fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SOUCLIN et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SARL Charrion et fils,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SOUCLIN et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SARL Charrion et fils ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché du 12 juin 2004, la COMMUNE DE SOUCLIN a confié à la SARL Charrion et fils le lot n°2 charpente-couverture du marché de travaux de réfection de l'église ; que l'entreprise a adressé au maître d'oeuvre, le 16 décembre 2004, un mémoire intitulé mémoire de travaux ; que le 13 janvier 2005, la commune a mis l'entreprise en demeure de réaliser des travaux qu'elle estimait nécessaires pour remédier à des imperfections, dont le changement des tuiles, sans répondre au mémoire du 16 décembre 2004 ; que la réception définitive, initialement prévue le 6 décembre 2004, n'a été prononcée que le 1er mars 2005, les parties étant en désaccord notamment sur la couleur des tuiles posées par l'entreprise et non changées par celle-ci ; que l'entreprise a saisi le tribunal administratif de Lyon le 22 janvier 2007 d'une demande de condamnation de la commune à lui régler le solde du marché, demande rejetée par un jugement du 23 octobre 2008 ; que, par un arrêt du 25 novembre 2010, contre lequel la COMMUNE DE SOUCLIN se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et condamné la commune à verser à l'entreprise la somme de 15 334,27 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2007 ; que, par la voie du pourvoi incident, la SARL Charrion et fils se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il a fixé la date de départ de ces intérêts à cette date et non au 1er février 2005 ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales-travaux applicable au marché en litige : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 50-31 du même cahier : Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur le règlement du solde du marché en litige, a écarté les fins de non-recevoir contractuelles opposées en première instance et en appel par la COMMUNE DE SOUCLIN à la demande de la société Charrion et fils en considérant qu'au vu des circonstances de l'affaire, le litige né de l'envoi par la société du mémoire de travaux du 16 décembre 2004 devait être regardé comme constituant un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entreprise, et que cette demande du 16 décembre 2004 ayant été implicitement rejetée à l'issue du délai de trois mois dont disposait la commune, en vertu des dispositions de l'article 50-31 du CCAG-Travaux, pour notifier sa décision à l'entrepreneur, celui-ci pouvait saisir le tribunal administratif compétent ; qu'en se prononçant ainsi, la cour a implicitement mais nécessairement regardé l'envoi de la société daté du 16 décembre 2004 comme constituant le mémoire de réclamation mentionné à l'article 50-22 ; que le document en cause, qui s'intitule Rénovation extérieure de l'église - Lot n° 2 Charpente Couverture - Mémoire de travaux et porte en outre la mention Facture n° 2004-10 , ne comporte toutefois aucun motif de réclamation, ni aucun exposé d'un différend, mais se limite à reproduire le devis fourni par l'entreprise, rebaptisé facture ; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que la cour a déduit de l'envoi de ce document l'existence d'un mémoire de réclamation dont le rejet implicite par la COMMUNE DE SOUCLIN au terme d'un délai de trois mois permettait à l'entreprise de saisir le tribunal administratif ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi principal, son arrêt doit être annulé ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant que, comme il vient d'être dit, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon doit être annulé ; que cette annulation rend sans objet le pourvoi incident formé par la SARL Charrion et fils ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des travaux faisant l'objet du marché passé entre la COMMUNE DE SOUCLIN et la SARL Charrion et fils pour le lot n° 2 charpente- couverture de réfection de l'église, il n'a été établi ni projet de décompte final par l'entreprise, ni décompte général par la commune ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient la société Charrion et fils, le document adressé par elle le 16 décembre 2004, soit avant la réception des travaux, prononcée le 1er mars 2005, ne peut être regardé comme un projet de décompte final ; que le litige porté devant le tribunal administratif de Lyon par la société ne pouvait qu'être relatif à un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, auquel sont applicables les dispositions précitées des articles 50-22 et 50-31 du CCAG-Travaux selon lesquelles ne peut saisir le tribunal administratif que l'entreprise qui, ayant adressé à cette personne, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire de réclamation, n'obtient, dans le délai de trois mois à partir de la réception de son mémoire, aucune réponse, ou se voit notifier une décision qu'elle n'accepte pas ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le document daté du 16 décembre 2004 ne présente pas le caractère d'un mémoire de réclamation au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, bien que l'entreprise n'ait pas reçu de réponse de la commune à cette transmission, la requête présentée par elle au tribunal administratif de Lyon était irrecevable pour n'avoir pas été précédée de l'envoi du mémoire de réclamation prévu à l'article 50-22 ; que, dès lors, la SARL Charrion et fils n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SOUCLIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SARL Charrion et fils de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Charrion et fils une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la SARL Charrion et fils.

Article 3 : La requête de la SARL Charrion et fils présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 4 : La SARL Charrion et fils versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE SOUCLIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOUCLIN et à la SARL Charrion et fils.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346255
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2012, n° 346255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346255.20120215
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