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15/02/2012 | FRANCE | N°352708

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 février 2012, 352708


Vu le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; la MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102231 du 29 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu, à la demande de la société ALUR, l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Veules-les-Roses lui a ordonné d'interrompre ses travaux de construction d'un parc photovolta

que sur le territoire de cette commune ;

2°) réglant l'affaire au ti...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; la MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102231 du 29 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu, à la demande de la société ALUR, l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Veules-les-Roses lui a ordonné d'interrompre ses travaux de construction d'un parc photovoltaïque sur le territoire de cette commune ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par la société ALUR ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Cléach, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que la société ALUR a déposé le 30 juillet 2009, dans le cadre de la réalisation d'un projet de parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Veules-les-Roses, une déclaration préalable de travaux, dont le dossier a été complété le 22 septembre 2009 ; que par lettre du 21 octobre 2009, le maire de Veules-les-Roses lui a indiqué que ce projet était dispensé de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, tout en précisant que le terrain d'assiette était situé en zone non constructible et qu'il devait être compatible avec les objectifs de protection et de préservation du rivage ; que, sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infractions au code de l'urbanisme dressé le 7 juillet 2011 et sur le fondement du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du même code, le maire de Veules-les-Roses a pris, en date du 28 juillet 2011, un arrêté interruptif des travaux engagés par la société ALUR, au motif que ces travaux étaient réalisés sans autorisation alors qu'ils étaient soumis à permis de construire ; que, par ce même arrêté, le maire a rappelé que l'installation se situait en zone inconstructible et que le terrain d'assiette était situé près du rivage ; que la société ALUR a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'une demande de suspension de l'arrêté interruptif de travaux du 28 juillet 2011 ; que, par une ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande ; que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit en cassation l'ordonnance du 29 août 2011 ;

Sur l'urgence :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; que pour faire droit à la demande de suspension présentée devant lui, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a relevé que l'argumentation du préfet selon laquelle un intérêt public tiré de la nécessité de préserver les règles d'urbanisme applicables sur le territoire communal s'opposerait à la mise en oeuvre du projet de parc photovoltaïque, dès lors que le terrain d'assiette en litige se situe en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune, ne saurait être utilement opposée à un pétitionnaire qui soutient sérieusement être titulaire d'une autorisation tacite de déclaration de travaux née le 23 octobre 2009 ; que si le juge des référés n'a expressément cité, au titre de l'intérêt public invoqué par le préfet de la Seine-Maritime dans son mémoire en défense produit le 25 août 2011, que le seul classement du terrain d'assiette du projet de parc photovoltaïque en zone ND du plan d'occupation des sols, sans mentionner également les autres éléments avancés par le préfet, il a néanmoins mis le juge de cassation en mesure d'exercer un contrôle sur les motifs qui justifiaient que l'urgence à suspendre la décision attaquée soit reconnue et n'a pas procédé à une dénaturation des écritures du préfet ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation et de dénaturation des écritures du préfet doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'il estimait que la société pétitionnaire était titulaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a pu, sans commettre d'erreur de droit, relever que l'argumentation du préfet quant à l'intérêt public qui s'opposerait au projet ne pouvait être utilement invoquée contre le pétitionnaire ;

Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux :

Considérant, d'une part, qu'en relevant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux le moyen tiré de ce que l'utilisation à des fins industrielles, pour y installer des onduleurs, d'un bunker désaffecté et utilisé autrefois comme stand de tir par l'armée française révélait un changement de destination de cette construction et de ce que, par suite, ce changement de destination était soumis, en vertu des dispositions combinées des articles R 421-17 et R 123-9 du code de l'urbanisme, à une déclaration préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que si le décret du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité soumet à permis de construire les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire dépassant un certain seuil de puissance, l'article 9 de ce décret prévoit des dispositions transitoires ainsi rédigées : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel. / Toutefois : 1° Les articles 1er à 3 ne sont pas applicables aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol : a) Lorsque ces ouvrages comportent des installations ou constructions ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire avant l'entrée en vigueur du présent décret ; b) Lorsque ces ouvrages sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et que les travaux ont été entrepris ou achevés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret (...) ; qu'en relevant qu'à supposer que le projet de la société ALUR ait été dans son ensemble dispensé de toute formalité sous l'empire de la réglementation antérieure à l'intervention du décret du 19 novembre 2009, le moyen tiré de ce que la société, dès lors qu'elle avait déposé une déclaration de travaux le 30 juillet 2009, n'en était pas moins titulaire d'une décision de non opposition à déclaration préalable et devait donc bénéficier des dispositions du a) du 1° de l'article 9 de ce décret qui exonèrent son projet de l'obligation de permis de construire, et ce alors même que la décision tacite de non opposition qui a fait suite à la déclaration préalable du 30 juillet 2009 serait superfétatoire, était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sur la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 29 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société ALUR.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352708
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2012, n° 352708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Julien Cléach
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352708.20120215
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