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17/02/2012 | FRANCE | N°334766

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 février 2012, 334766


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAAF ASSURANCES dont le siège est à Chauray, Niort Cedex 9 (79036) et pour M. Michel A, demeurant à ... ; la SOCIETE MAAF ASSURANCES et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00922 du 15 octobre 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement n°0601200 du 31 janvier 2008 par lequel le

tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAAF ASSURANCES dont le siège est à Chauray, Niort Cedex 9 (79036) et pour M. Michel A, demeurant à ... ; la SOCIETE MAAF ASSURANCES et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00922 du 15 octobre 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement n°0601200 du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à réparer les conséquences dommageables des faits commis par Dimitri B le 21 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et de la société hospitalière d'assurances mutuelles le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Brive la Gaillarde,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Brive la Gaillarde ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 21 décembre 2000, vers 20 heures 15, Dimitri B, alors âgé de 17 ans, qui faisait l'objet d'un suivi médical en hôpital de jour au centre hospitalier de Brive la Gaillarde en raison de troubles psychiques, a grièvement blessé sa mère lors d'une crise de démence ; que M. A son père et l'assureur de celui-ci, la société MAAF ASSURANCES, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 janvier 2008 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à réparer les conséquences dommageables des faits ainsi commis par Dimitri B ;

Considérant, en premier lieu, que l'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'administration ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas l'existence d'une telle responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'admission de Dimitri B en hôpital de jour au sein du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde n'a pas eu pour effet de transférer à cet établissement la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur qui se trouvait, à la sortie de l'hôpital de jour, sous la garde légale de son père ; qu'il suit de là que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en ne retenant pas l'existence d'une responsabilité sans faute de l'hôpital du fait du manquement à l'obligation de garde d'un patient mineur qui lui aurait incombé ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'appuyant sur les conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, la cour a relevé que si Dimitri B souffrait depuis 1998 de troubles psychiques importants ayant nécessité un suivi médical et plusieurs hospitalisations, les médecins du centre hospitalier de Brive avaient mis en oeuvre des traitements, notamment médicamenteux, adaptés à la pathologie du malade et conformes aux données de la science et que le traitement en hospitalisation de jour dans cet établissement, avec retour quotidien dans la famille, mis en place en août 2000 après une période d'essai, se poursuivait sans incident depuis près de quatre mois, l'état du patient étant en voie d'amélioration, sans qu'il ait manifesté de signes d'agressivité à l'égard de son entourage ou ait tenté de passer à l'acte ; que la cour a pu, par une qualification juridique exacte, déduire de ces constatations qu'aucune faute dans la prise en charge de Dimitri B et les soins qui lui ont été apportés ne pouvait être reprochée au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et que l'agression imprévisible commise par l'intéressé le 21 décembre 2000 n'était pas de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAAF ASSURANCES et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAAF ASSURANCES, à M. Michel A, au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334766
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE NE PEUT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉ - DOMMAGES CAUSÉS PAR UN MINEUR PRIS EN CHARGE PAR UN HÔPITAL DE JOUR [RJ1] [RJ2].

60-01-02-01-005 L'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers. L'admission d'un mineur en hôpital de jour n'a pas non plus pour effet de transférer à cet établissement la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur. Par suite, la responsabilité sans faute de l'administration pour les dommages causés par ce mineur ne peut être utilement invoquée sur aucun de ces deux fondements.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE RISQUE CRÉÉ PAR CERTAINES ACTIVITÉS DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES À DES CHOSES - DES ACTIVITÉS OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - MÉTHODES ET ACTIVITÉS DANGEREUSES - EXCLUSION - DOMMAGES CAUSÉS PAR UN PATIENT PRIS EN CHARGE PAR UN HÔPITAL DE JOUR [RJ1].

60-01-02-01-02-01-01 L'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers. Par suite, la responsabilité sans faute de l'administration ne peut être recherchée sur le fondement du risque spécial au titre des dommages causés par un patient.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE - DOMMAGES CAUSÉS PAR UN PATIENT PRIS EN CHARGE EN HÔPITAL DE JOUR - ESPÈCE.

60-02-01-01-01-02-05 Dès lors que le traitement en hospitalisation de jour, avec retour quotidien dans la famille, mis en place après une période d'essai, se poursuivait sans incident depuis près de quatre mois, l'état du patient étant en voie d'amélioration, sans qu'il ait manifesté de signes particuliers d'agressivité, l'agression imprévisible commise par l'intéressé n'est pas imputable à une faute du centre hospitalier et ne saurait donc engager la responsabilité de ce dernier.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'existence d'un régime de responsabilité sans faute pour risque spécial, CE Section, 3 février 1956, Thouzellier, p. 49 ;

s'agissant de l'impossibilité d'invoquer ce régime de responsabilité sans faute au titre des dommages causés par un patient admis en service libre des hôpitaux psychiatriques, CE Section, 30 juin 1978, Hôpital psychiatrique départemental de Rennes c/ Dame Clotault, n° 99514 01582, p. 288 et CE, 21 février 1990, Centre d'aide par le travail Guy Chalard c/ Hôpitaux civils de Thiers, n° 63293, inédite au Recueil., ,

[RJ2]

Cf., s'agissant de l'existence d'un régime de responsabilité dans faute pour risque spécial du fait de la garde d'un mineur, CE Section, 11 février 2005, GIE Axa courtage, n° 252169, p. 45.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2012, n° 334766
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:334766.20120217
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