La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2012 | FRANCE | N°335301

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 février 2012, 335301


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 5 janvier et 6 avril 2010, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01834 du 2 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel contre le jugement n°02-1170-03-862 du 8 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulou

se acceptant sa démission, de la lettre du 22 mars 2002 du même di...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 5 janvier et 6 avril 2010, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01834 du 2 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel contre le jugement n°02-1170-03-862 du 8 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse acceptant sa démission, de la lettre du 22 mars 2002 du même directeur lui indiquant qu'il ne justifie pas d'un droit à pension et de la décision du 5 mars 2002 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui refusant une pension de retraite et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 novembre 1965 ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Joseph A, recruté en 1978 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité d'adjoint de cadre hospitalier, a bénéficié sur sa demande, à compter du 1er novembre 1993, d'un placement en disponibilité qui a été renouvelé d'année en année ; qu'informé par un courrier du 28 octobre 1999 du centre hospitalier de ce que ses droits à disponibilité seraient épuisés au 1er novembre 1999, M. A a, par une lettre du 10 novembre 1999, présenté sa démission à compter du terme de sa disponibilité et demandé à être informé de la date à laquelle il pourrait liquider ses droits à retraite ainsi que des formalités à accomplir à cet effet ; que par décision du 17 novembre 1999, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a accepté sa démission ; qu'il a, en revanche, laissé sans réponse la demande d'information relative à la liquidation de la pension de retraite ; que lorsque, ayant atteint l'âge de soixante ans, M. A a demandé cette liquidation, il s'est vu opposer la circonstance qu'il lui manquait onze jours pour justifier du minimum de quinze années de services effectifs auquel est subordonné le droit à la retraite des agents de la fonction publique hospitalière ; qu'il a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier acceptant sa démission, la décision du 5 mars 2002 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui refusant une pension de retraite et un courrier du 22 mars 2002 du directeur du centre hospitalier lui confirmant qu'il ne pouvait prétendre à une pension et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à réparer le préjudice résultant de la perte de ses droits à pension ; que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ces demandes par un jugement du 8 novembre 2006 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la décision du 5 mars 2002 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer son préjudice :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions./ Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité./ La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois./ L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa lettre du 10 novembre 1999, s'il déclarait présenter sa démission à compter du 1er novembre 1999, date à laquelle il avait épuisé ses droits à disponibilité, M. A demandait à être informé de la date à laquelle il pourrait liquider ses droits à la retraite au titre des quinze années passées au centre hospitalier universitaire de Toulouse ainsi que des formalités à accomplir à cet effet ; qu'en estimant que ce courrier manifestait une volonté non équivoque de démissionner, alors qu'il ressortait de ses termes mêmes que l'intéressé s'était déterminé en ce sens à partir de la conviction erronée qu'il justifiait de la durée de service requise pour bénéficier d'une pension de retraite, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le rejet, prononcé en première instance par le tribunal administratif de Toulouse, de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier acceptant sa démission et de la décision du 5 mars 2002 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui refusant une pension de retraite et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer son préjudice ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de M. A dirigée contre la lettre du 22 mars 2002 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, que la cour a notifié l'avis d'audience aux parties dans le délai prévu par l'article R. 711-2 du code de justice administrative et, d'autre part, que la minute de l'arrêt du 2 novembre 2009 est revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'en énonçant que la lettre du 22 mars 2002 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse revêtait un caractère purement informatif et ne faisait par suite pas grief, la cour a suffisamment motivé le rejet des conclusions dirigées contre ce courrier ; que M. A n'est pas fondé à demander que l'arrêt soit cassé sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par le centre hospitalier universitaire soient mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la décision du 5 mars 2002 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer son préjudice.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335301
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2012, n° 335301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335301.20120217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award