Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04872 du 20 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0507804 du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2005 du préfet de la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur refusant d'enregistrer la déclaration d'activité en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue de la société civile professionnelle (SCP) Chabas et Associés ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SCP Chabas et Associés,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SCP Chabas et Associés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (...) / 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites (...) / 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 921-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 qui ont institué la déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4, que lorsqu'il reçoit une telle déclaration, le préfet peut notamment, sur le fondement de l'article R. 921-2, refuser de l'enregistrer si la première convention produite ne porte pas sur des prestations de formation professionnelle continue au sens des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 920-4 ; que dès lors, en jugeant que le préfet est tenu de procéder à l'enregistrement, hors l'hypothèse où le dossier de la déclaration d'activité serait incomplet, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son arrêt ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCP Chabas et Associés de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Chabas et Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à la société civile professionnelle Chabas et Associés.