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17/02/2012 | FRANCE | N°356772

France | France, Conseil d'État, 17 février 2012, 356772


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lyne-Manuella A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201656 du 1er février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Yaoundé (Cameroun) de lui délivrer sans délai un passeport d'urgence, d'une va

lidité d'un an, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de fai...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lyne-Manuella A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201656 du 1er février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Yaoundé (Cameroun) de lui délivrer sans délai un passeport d'urgence, d'une validité d'un an, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'en refusant de lui délivrer un passeport, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir, le droit de travailler, la liberté d'entreprendre, le respect de la dignité de la personne humaine, le droit à l'intégrité physique et morale, ainsi que le droit à l'éducation de ses enfants; qu'en ayant méconnu les dispositions de l'article 19-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et celles de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et refusé d'appliquer la circulaire n° 10/02582/C du 1er mars 2010, l'administration a entaché sa décision d'illégalité manifeste ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne peut procéder aux déplacements que son activité professionnelle et ses besoins familiaux nécessitent, et qu'elle risque d'être reconduite à la frontière par les autorités camerounaises en raison de l'irrégularité de sa situation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés de première instance, le refus des autorités consulaires de l'ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) de délivrer à Mme A un passeport au motif qu'elle ne justifiait pas, par des documents probants, de sa nationalité française ne fait apparaître aucune illégalité manifeste ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Lyne-Manuella A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 356772
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2012, n° 356772
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356772.20120217
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