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20/02/2012 | FRANCE | N°325217

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 février 2012, 325217


Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05LY00830 du 18 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, faisant droit à l'appel de M. Bruno A, et après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 1er mars 2005, la cour administrative d'appel a déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution s

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Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05LY00830 du 18 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, faisant droit à l'appel de M. Bruno A, et après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 1er mars 2005, la cour administrative d'appel a déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de la somme de 400 000 francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l'administration fiscale a constaté que M. A avait déposé, les 9 septembre et 11 octobre 1999, deux chèques d'un montant de 200 000 francs chacun sur un compte bancaire ouvert à son nom dans les livres du Crédit Suisse à Genève ; qu'elle a en conséquence notifié à l'intéressé, en se fondant sur les dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, un rehaussement de ses bases d'imposition de 400 000 francs au titre de l'année 1999 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des redressements en base de 61 178 francs et 59 978 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers respectivement au titre des année 1999 et 2000, correspondant aux intérêts que le placement de la somme de 400 000 francs lui aurait procurés ; que M. A a porté le litige qui s'en est suivi avec l'administration fiscale devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande par un jugement contesté devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que cette cour, par un arrêt du 18 décembre 2008, a annulé le jugement du tribunal administratif, prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de cet arrêt en tant que la cour administrative d'appel a déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de la somme de 400 000 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ; qu'aux termes de l'article 1649 quater A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A n'avait pas révélé à l'administration fiscale l'existence d'un compte ouvert à son nom dans un établissement bancaire à l'étranger ; qu'il lui appartenait, pour faire échec à la présomption prévue par les dispositions précitées, d'apporter la preuve que les sommes transférées sur ce compte n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt ;

Sur les impositions supplémentaires résultant du premier versement effectué par M. A sur son compte bancaire non déclaré à l'étranger :

Considérant qu'en jugeant qu'il résultait tant de la mention somme prêtée à titre amical portée par son auteur sur le chèque de 200 000 francs remis à M. A et porté par celui-ci à l'encaissement le 9 septembre 1999, que des sommes versées en retour par M. A à l'auteur de ce chèque, pour un montant cumulé presque égal à son montant, et dont 85 000 francs ont été versés par M. A avant le début de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, que le contribuable apportait des éléments suffisants pour établir que la somme en litige était bien, ainsi qu'il le soutenait, constitutive d'un prêt qu'il avait commencé à rembourser avant le début du contrôle, la cour administrative d'appel de Lyon a souverainement apprécié les faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés, et n'a pas commis d'erreur de droit pour l'application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ;

Sur les impositions supplémentaires résultant du second versement effectué par M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que le second versement effectué par M. A sur son compte bancaire non déclaré à l'étranger résultait d'un transfert effectué depuis un compte bancaire ouvert en France à son nom et connu de l'administration ; que M. A, pour justifier la constitution sur ce compte, à la date du transfert dont il s'agit, d'un solde créditeur suffisant pour assurer ce transfert, a fourni des justifications relatives à l'origine des sommes portées au crédit de ce compte ; qu'en jugeant, s'agissant de la somme portée le 15 février 1999 au crédit de ce compte bancaire ouvert en France, qu'il était établi que cette somme de 400 000 francs provenait du remboursement d'un compte courant ouvert au nom du requérant dans les écritures de la SARL La Rotonde et qu'il en résultait une présomption de propriété suffisante pour justifier le transfert en cause, sans qu'il soit besoin que M. A apporte la preuve de son caractère non imposable, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives au redressement dont il s'agit ;

Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice-administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en conséquence du chef de redressement tenant à la qualification de revenu attribuée à la somme transférée le 11 octobre 1999 de son compte bancaire en France à un compte non déclaré ouvert à son nom dans les livres d'un établissement bancaire à l'étranger.

Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Bruno A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2012, n° 325217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325217
Numéro NOR : CETATEXT000025402132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-20;325217 ?
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