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20/02/2012 | FRANCE | N°327872

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 février 2012, 327872


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2009 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile, saisi d'une demande de dérogation aux normes d'aptitude médicale, l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 à la fonction de pilote privé avion et planeur ;

2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de réexaminer sa demande de dérogation pour la classe 1 ; >
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2009 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile, saisi d'une demande de dérogation aux normes d'aptitude médicale, l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 à la fonction de pilote privé avion et planeur ;

2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de réexaminer sa demande de dérogation pour la classe 1 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2, du 5 a), et du 6 de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel et non professionnel, en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : La délivrance, le renouvellement (...) d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne./ Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant que par une décision en date du 16 juillet 2010, le Conseil d'Etat a ordonné avant dire droit une expertise aux fins d'examiner si l'état de santé de M. A était compatible avec la pratique du pilotage au titre de la classe 2 et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2009 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande de dérogation aux normes d'aptitude et l'a déclaré inapte classe 1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 16 juillet 2010, que si le traitement thérapeutique suivi par M. A n'est pas en soi un obstacle à la pratique du pilotage au titre de la classe 2, en revanche la pathologie sous-jacente de M. A est susceptible de se manifester à tout instant et de façon imprévisible, soit sous l'influence d'un arrêt du traitement suivi soit spontanément malgré ce traitement, avec un risque de désorganisation de la conscience et toutes les conséquences pouvant en découler ; que, par suite, en déclarant M. A également inapte à la pratique du pilotage au titre de la classe 2, le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat pour moitié à la charge de l'Etat, pour moitié à la charge de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis, pour moitié, à la charge de l'Etat, pour moitié, à la charge de M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2012, n° 327872
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327872
Numéro NOR : CETATEXT000025402133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-20;327872 ?
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