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20/02/2012 | FRANCE | N°330670

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 février 2012, 330670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 par laquelle le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Poitiers, faisant application de l'article 92 du décret du 31 mai 1996,

a décidé de classer sa plainte à l'encontre de Mme Christine C, géomètre-ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 par laquelle le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Poitiers, faisant application de l'article 92 du décret du 31 mai 1996, a décidé de classer sa plainte à l'encontre de Mme Christine C, géomètre-expert à la Flotte en Ré ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de Me Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A et à Me Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ;

Considérant que M. Claude A, qui est propriétaire d'un appartement situé dans une copropriété jouxtant un lotissement créé en 1954, a saisi le conseil régional des géomètres experts de Poitiers d'une plainte dirigée contre Mme C, géomètre-expert ; que l'intéressé reproche à cette dernière un manquement professionnel consistant en ce que l'intéressée aurait demandé en sa qualité de géomètre-expert un certificat d'urbanisme en vue de la construction, à laquelle s'oppose M. A, d'une parcelle issue de la division d'un lot de ce lotissement, sans avoir mentionné l'appartenance de cette parcelle à un lotissement ; que, par une décision du 18 novembre 2008, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Poitiers a rejeté la plainte formée par M. A à l'encontre de Mme C ; que, par une décision du 2 juin 2009, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté la requête de M.A tendant à l'annulation de la décision du conseil régional ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 78 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels : Le conseil supérieur se réunit sur la convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. /Il ne délibère valablement que si plus de la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil supérieur est convoqué de nouveau et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la composition du conseil supérieur est régulière, dès lors que le quorum est atteint ; qu'il ressort des pièces du dossier que vingt et un membres du Conseil supérieur des géomètres-experts sur vingt deux ont participé à la réunion au cours de laquelle il a été statué sur la plainte de M. A, soit au-delà du quorum de douze membres ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la composition du conseil supérieur ayant rendu la décision attaquée serait irrégulière faute qu'ait été présent un nombre suffisant de membres doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 92 du décret du 31 mai 1996 précité : Le président du conseil régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède ou fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet./Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement./Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le président./La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le président du conseil régional ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué. Dans les autres cas, le président du conseil régional saisit ce dernier de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ;

Considérant que, pour rejeter la requête dont il était saisi, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a relevé qu'il résultait de l'instruction que le conseil régional de l'ordre n'avait pas fait une inexacte application de l'article 92 précité en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de Mme C et notamment la façon dont elle avait rédigé le certificat d'urbanisme litigieux n'était pas de nature, compte tenu de ce que la plainte dont il était saisi avait trait à une situation de droit privé sans lien direct avec le certificat d'urbanisme, à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant, sous prétexte de critiquer les conditions dans lesquelles Mme C aurait sollicité en qualité de géomètre expert un certificat d'urbanisme, conteste en réalité la possibilité pour un propriétaire voisin, au regard des règles propres à ce lotissement ancien dont il n'est au demeurant pas établi ni même allégué qu'elles auraient été maintenues en vigueur, de procéder à la division d'un lot en vue d'y édifier une construction ; que, par suite, en se fondant pour rejeter la plainte formée à l'encontre de Mme C sur les motifs rappelés ci-dessus, le conseil supérieur n'a pas commis d'erreurs de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros qui sera versée au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330670
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2012, n° 330670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : HAAS ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330670.20120220
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