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20/02/2012 | FRANCE | N°334276

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 février 2012, 334276


Vu 1°, sous le n° 334276, la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mira A veuve B, demeurant ... ; Mme A veuve B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 août 2009 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n°...

Vu 1°, sous le n° 334276, la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mira A veuve B, demeurant ... ; Mme A veuve B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 août 2009 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 334567, la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A veuve B ; Mme A veuve B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 334276 et n° 334567 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées :

Considérant que Mme A, veuve B, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 août 2009 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B a saisi du refus attaqué du consul général de France à Alger la commission de recours, qui a rejeté le recours par une décision implicite qui s'est substituée à celle des autorités consulaires ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontière par les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de chacune de ses deux demandes de visa, présentées les 5 mai 2008 et 24 août 2009, Mme A veuve B a produit des attestations d'accueil signées du maire de la commune de résidence de son fils, établissant la capacité de ce dernier à l'héberger pendant son séjour envisagé pour une durée de trente jours ; que si l'administration a contesté la capacité de l'hébergeant à faire face à ces frais en 2008, elle n'allègue pas, à l'encontre de l'attestation d'accueil établie en 2009, que le fils de Mme A veuve B ne serait pas en mesure de satisfaire effectivement aux besoins de sa mère pendant la durée de son séjour en France ; qu'en outre, Mme A veuve B justifie du retrait en banque, dans les jours précédant le dépôt de sa seconde demande de visa, d'une somme de 600 euros ; que par suite en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de la requérante, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mme A veuve B un visa d'entrée et de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A veuve B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er octobre 2009 et la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté le recours formé devant elle le 30 septembre 2009 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mme A veuve B un visa d'entrée et de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A veuve B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A veuve B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Mira A veuve B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334276
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2012, n° 334276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:334276.20120220
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