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20/02/2012 | FRANCE | N°334907

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 février 2012, 334907


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 22 décembre 2009, et les 22 mars et 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francois A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02256 du 20 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0600998 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les pré

judices qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la p...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 22 décembre 2009, et les 22 mars et 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francois A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02256 du 20 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0600998 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure en vue de sa nomination en qualité d'huissier de justice, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 299.369,98 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant que, par un jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. CHAUVIN DE VENDOMOIS tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive de sa procédure de nomination en qualité d'huissier de justice ; que, par un arrêt du 20 octobre 2009, contre lequel M. CHAUVIN DE VENDOMOIS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ;

Considérant, en premier lieu, que ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable le requérant qui excipe de la durée excessive d'une procédure d'examen de sa candidature à un office d'huissier de justice, dès lors que le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet et que l'intéressé n'a aucun droit acquis à ce qu'il soit fait droit à cette demande ; que la circonstance qu'il ait été fait ultérieurement droit à sa demande n'est pas de nature à modifier cette appréciation ; que, par suite, en jugeant que s'il s'était écoulé plus de trois ans entre la date à laquelle M. A a déposé sa candidature et la réponse du ministre, le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande de M. A pouvait être regardé par le requérant comme une décision rejetant sa candidature et que par suite l'intéressé, qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à sa nomination en qualité d'huissier de justice, n'avait subi du fait du délai qui s'était écoulé entre la présentation de sa candidature et la réponse de l'administration aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. A n'apportait aucune justification susceptible d'établir l'existence et le montant des préjudices qu'il invoque, la cour a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les pièces du dossier et n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francois A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2012, n° 334907
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334907
Numéro NOR : CETATEXT000025402138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-20;334907 ?
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