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20/02/2012 | FRANCE | N°343127

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 février 2012, 343127


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01507 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0502280-0504026 du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 22 février et 16 mai 2005 par lesquels l

e préfet de l'Isère a respectivement déclaré d'utilité publique le proj...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01507 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0502280-0504026 du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 22 février et 16 mai 2005 par lesquels le préfet de l'Isère a respectivement déclaré d'utilité publique le projet du nouveau groupe scolaire à édifier sur le territoire de la commune de Saint-Savier et déclaré cessibles à la commune les parcelles comprises dans le périmètre de l'opération et, d'autre part à l'annulation de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Saint-Savin,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la SCP Boutet, avocat de la commune de Saint-Savin ;

Considérant que par jugement du 8 avril 2008, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés des 22 février et 16 mai 2005 par lesquels le préfet de l'Isère a respectivement déclaré d'utilité publique le projet du nouveau groupe scolaire à édifier sur le territoire de la commune de Saint-Savin et déclaré cessibles les parcelles comprises dans le périmètre de l'opération ; que ce jugement a été confirmé par la cour administrative de Lyon par un arrêt du 8 juillet 2010, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a, à plusieurs reprises, et notamment dans ses mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 16 juin et 29 juin 2010, soulevé le moyen tiré de ce que les arrêtés des 22 février et 16 mai 2005 devaient être annulés par voie de conséquence de la délibération du 21 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Savin a renoncé à réaliser le projet de groupe scolaire, dès lors que cette délibération a eu pour effet de retirer les délibérations du 6 juin 2003 et du 1er octobre 2004 par lesquelles le même conseil municipal avait décidé l'expropriation de son bien, privant ainsi de base légale les arrêtés préfectoraux litigieux ; que la cour s'est abstenue de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que Mme A est, dès lors fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette A, à la commune de Saint-Savin, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343127
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2012, n° 343127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343127.20120220
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