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22/02/2012 | FRANCE | N°337344

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 337344


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mars et le 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD, dont le siège est 47, rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris (75008) ; la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA0131 du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement n° 0202972/5 du 24 janvier 2006 du tribunal administratif de Melun, n'a qu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mars et le 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD, dont le siège est 47, rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris (75008) ; la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA0131 du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement n° 0202972/5 du 24 janvier 2006 du tribunal administratif de Melun, n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant à 103 283 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices que lui a causés l'abattage de son cheptel au titre des mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalite spongiforme bovine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er février 2002, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné, sur le fondement de l'article L. 222-1 du code rural, l'abattage du cheptel de la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD en raison de son infection par l'encéphalite spongiforme bovine ; que, par une décision du 26 mars 2002, le préfet a fixé à 1 205 947 euros le montant de l'indemnisation due à la compagnie fermière au titre des dispositions de l'article L. 221-2 du même code et de leur arrêté d'application du 30 mars 2001 ; que la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant au versement d'un complément d'indemnisation de 1 328 104 euros ; que, par un jugement du 24 janvier 2006, le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 59 045 euros ; que la compagnie fermière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a porté le complément d'indemnisation à 103 283 euros et rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des termes même de l'arrêt attaqué que, pour déterminer la somme due par l'Etat au titre des pertes de production laitière liées au renouvellement du cheptel, l'administration s'est fondée sur une note de service du 17 avril 2001 du ministre de l'agriculture qui limitait à trois mois la période durant laquelle le préjudice lié à ces pertes de production pouvait être pris en compte ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la majoration de l'indemnité qui lui était due de ce chef, la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD soutenait que l'administration ne pouvait valablement se fonder, pour fixer le montant de l'indemnisation, sur une note de service dépourvue de caractère réglementaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD soutenait, en se référant notamment aux conclusions des experts désignés en application de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration, que l'abattage de son cheptel, qu'il n'était pas possible de remplacer à brève échéance par des animaux de même rapport, l'avait contrainte à faire l'acquisition de génisses pleines et à exposer, avant leur vêlage et leur entrée en production, des frais supplémentaires de nourriture dont elle demandait à être indemnisée ; qu'en se bornant à énoncer que ces frais ne pouvaient être regardés comme constituant une conséquence directe du renouvellement du cheptel, sans préciser les motifs pour lesquels elle se prononçait en ce sens, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il se prononce sur la majoration de l'indemnisation qui lui est due au titre des pertes de production laitière et sur le préjudice résultant des frais liés à la nourriture des génisses avant vêlage ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 décembre 2009 est annulé en tant qu'il se prononce sur la majoration de l'indemnisation due à la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD au titre de ses pertes de production laitière et des frais liés à la nourriture des génisses avant vêlage.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337344
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 337344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337344.20120222
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