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22/02/2012 | FRANCE | N°340090

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 340090


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 20 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, et dont le siège est au 6 rue des Nieulles à Armentières (59486) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01565 du 30 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, par cet arrêt, la cour, réformant le ju

gement n° 0403038 du 28 juin 2007 du tribunal administratif de Lille,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 20 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, et dont le siège est au 6 rue des Nieulles à Armentières (59486) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01565 du 30 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, par cet arrêt, la cour, réformant le jugement n° 0403038 du 28 juin 2007 du tribunal administratif de Lille, a ramené à la somme de 216 097 euros l'indemnité que le centre hospitalier régional et universitaire de Lille a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières en remboursement de ses débours correspondant à la prise en charge des frais exposés en faveur du jeune Guillaume A pour les années 1999 à 2005 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Lille,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Lille ;

Considérant que, par un arrêt du 27 mai 1999, la cour administrative d'appel de Nancy a, à la suite de fautes médicales commises lors de la naissance de Guillaume A le 11 janvier 1988 à l'origine de son invalidité, condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Lille à verser à ses parents une rente annuelle de 270 000 F à compter de la naissance de l'enfant et jusqu'à sa majorité et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières une somme de 2 521 852,94 F au titre des frais exposés en faveur de l'enfant jusqu'au 31 décembre 1998 ; que la cour a précisé que cette somme, ainsi que celles que la caisse supporterait à l'avenir pour financer les frais d'éducation et d'entretien de l'enfant, devrait s'imputer sur les arrérages de la rente dans la limite de la part, fixée aux trois quarts de cette rente annuelle, soit à 30 871 euros (202 500 F) par an, réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, saisi d'un pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 30 décembre 2003, jugé que l'arrêt du 27 mai 1999 n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le droit de la caisse primaire d'obtenir du responsable du dommage le remboursement intégral des prestations futures directement liées à l'invalidité de la victime ; que par un jugement du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières une somme de 502 237,74 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport et d'appareillage de l'enfant exposés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2005 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, au motif que la part de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique avait été fixée par la cour administrative d'appel de Nancy à la somme annuelle de 30 871 euros (202 500 F), réformé le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 2007 et ramené l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille à la somme annuelle de 30 871 euros, soit la somme totale de 216 097 euros pour les années 1999 à 2005 ;

Considérant qu'en limitant à la somme de 216 097 euros le remboursement des débours de la caisse qui s'élevaient à la somme de 502 237,74 euros, la cour administrative d'appel de Douai a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 27 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy telle qu'elle avait été interprétée par la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2003 et dont il résulte que cet arrêt n'avait eu ni pour objet ni pour effet de limiter le droit de la caisse au remboursement intégral des prestations directement liées à l'invalidité du jeune Guillaume A mais distinguait seulement la part de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de l'enfant sur laquelle un recours de la caisse pourrait s'exercer et la part de la rente réparant son préjudice personnel qui était définitivement acquise à la victime ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2010 en tant qu'il limite le montant de sa créance à la somme de 216 097 euros pour les années 1999 à 2005 et réforme en ce sens le jugement attaqué, en tant qu'il met la somme de 1 500 euros à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières et en tant qu'il rejette les conclusions présentées par celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les années 1999 à 2005, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES a droit au remboursement intégral de ses débours directement liés à l'invalidité de Guillaume A dont le centre hospitalier régional et universitaire de Lille a été déclaré responsable ; que ces débours se sont élevés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2005 à la somme non contestée de 502 237,74 euros ; que, par suite, le centre hospitalier régional et universitaire de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser cette somme à la caisse ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Lille la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Douai ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 mars 2010, ainsi que l'article 4 du même arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par le centre hospitalier régional et universitaire de Lille devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Lille versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES, au centre hospitalier régional et universitaire de Lille et à M. et Mme Guy A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340090
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 340090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340090.20120222
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