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22/02/2012 | FRANCE | N°340176

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 340176


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARLES, dont le siège est au Quartier Fourchon BP 80195 à Arles Cedex (13637) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ARLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01687 du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille l'a condamné à verser à M. A la somme de 96 453 euros en réparation de ses pertes de revenus avec les intérêts de droit à compter du 27 septembre 20

04 ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 27 septembre 2...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARLES, dont le siège est au Quartier Fourchon BP 80195 à Arles Cedex (13637) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ARLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01687 du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille l'a condamné à verser à M. A la somme de 96 453 euros en réparation de ses pertes de revenus avec les intérêts de droit à compter du 27 septembre 2004 ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 27 septembre 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ARLES et de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ARLES et à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait les fonctions de chef de bureau au centre hospitalier de Carpentras, a été détaché auprès de la commune de Courthezon en qualité de secrétaire général, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 1986 ; qu'à l'issue de ce détachement, il a été placé d'office en disponibilité par le centre hospitalier de Carpentras, qui ne disposait pas d'un poste de chef de bureau vacant ; que, conformément à la réglementation en vigueur, le préfet du Vaucluse l'a invité à choisir entre plusieurs emplois de chef de bureau vacants dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que par courrier du 5 septembre 2001, M. A l'a informé qu'il avait choisi celui se trouvant vacant au centre hospitalier d'Arles ; que, le directeur de cet établissement ayant refusé de procéder à son recrutement, M. A a recherché la responsabilité du centre hospitalier d'Arles devant le tribunal administratif de Nice en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice qui lui avait été causé du fait qu'il s'était retrouvé sans emploi ; que, par un arrêt du 17 mars 2009 la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. A d'un appel contre le jugement du tribunal administratif du 15 mars 2007 rejetant sa demande, a jugé que le refus de procéder à son recrutement constituait une décision illégale de nature à engager la responsabilité de l'établissement, condamné celui-ci à verser à M. A 5 000 euros au titre de son préjudice moral et a ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer l'étendue exacte de ses pertes de revenus ; que le CENTRE HOSPITALIER d'ARLES se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 30 mars 2010 en tant qu'il fixe à 96 453 euros le montant des indemnités dues à M. A en réparation du préjudice résultant de ses pertes de revenus pour la période allant du 5 septembre 2001 au 31 mai 2009 ;

Considérant en premier lieu que l'arrêt du 17 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice matériel de M. A, jugé qu'en ne recrutant pas ce dernier le CENTRE HOSPITALIER d'ARLES avait commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, a acquis, à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par l'établissement et par M. A contre cette décision, autorité de chose jugée sur ce point ; que le CENTRE HOSPITALIER d'ARLES ne saurait par suite utilement discuter du principe de sa responsabilité dans le cadre du présent pourvoi ;

Considérant en deuxième lieu que ce même arrêt du 17 mars 2009 a implicitement mais nécessairement, compte tenu de l'argumentation développée par les parties devant la cour lors de cette instance d'appel, écarté le moyen tiré de ce qu'une part de la responsabilité aurait dû rester à la charge de M. A faute pour lui d'avoir activement recherché un emploi à la suite du refus du CENTRE HOSPITALIER d'ARLES de le recruter ; qu'il ne saurait par suite être utilement fait grief à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé faute d'avoir répondu à un moyen écarté par le précédent arrêt de la cour ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les 236 812 euros pris en compte par la cour au titre des revenus que M. A aurait dû percevoir pour la période allant du 5 septembre 2001 au 31 mai 2009 correspondent à un revenu net à payer ; que, dès lors, en prenant en compte, au titre des revenus de remplacement à déduire des précédents pour déterminer le montant du préjudice lié à la perte de revenus un montant de 140 359 euros correspondant au net à payer perçu par M. A pendant la même période au titre de l'allocation de retour à l'emploi, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ARLES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à sa charge, en application de ces dispositions, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER D'ARLES est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARLES versera à M .A une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'ARLES, à M. Pierre A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2012, n° 340176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340176
Numéro NOR : CETATEXT000025402150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-22;340176 ?
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