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22/02/2012 | FRANCE | N°340353

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 340353


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour

M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705581 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant concession initiale de sa pension en tant que celui-ci ne tient pas compte de la bonification pour enfants prévue par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de re

traite ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre chargé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour

M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705581 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant concession initiale de sa pension en tant que celui-ci ne tient pas compte de la bonification pour enfants prévue par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre chargé du budget d'établir dans les deux mois un titre de pension tenant compte de la bonification à laquelle il a droit au titre des trois enfants qu'il a élevés ;

3°) de revaloriser sa pension à compter du 1er janvier 1999 avec intérêts dus à partir du 12 juin 2003 et capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que l'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ancien agent de maîtrise de La Poste, à qui une pension de retraite a été concédée par un arrêté du 19 septembre 1996, se prévaut de l'absence de notification régulière de cet arrêté pour en demander l'annulation, au motif qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfant prévue par les dispositions, alors en vigueur, du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il se pourvoit contre le jugement du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ; que ces règles sont applicables à la décision concédant une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation du titre de pension ou à la révision de cette pension établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la liquidation de sa pension au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a présenté le 12 juin 2003 devant le tribunal administratif de Nice une demande tendant à la révision de sa pension pour prendre en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a ainsi, par ce recours, contesté les modalités de liquidation de la pension qui lui a été concédée le 19 septembre 1996 ; qu'en rejetant sa demande à fin d'annulation du titre de pension présentée le 20 octobre 2007, au motif que le délai du recours contentieux a couru à compter de la saisine du tribunal le 12 juin 2003 et que, par suite, le délai de recours était expiré, le tribunal administratif de Nice n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au service des pensions de La Poste et de France Télécom.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONNAISSANCE ACQUISE DU TITRE DE PENSION À COMPTER DE LA DATE DE LA DEMANDE JURIDICTIONNELLE DE RÉVISION DE LA PENSION.

48-02-01 Les règles selon lesquelles la notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle, sont applicables à la décision concédant une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation du titre de pension ou à la révision de cette pension établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la liquidation de sa pension au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - PENSIONS - CONNAISSANCE ACQUISE DU TITRE DE PENSION À COMPTER DE LA DATE DE LA DEMANDE JURIDICTIONNELLE DE RÉVISION DE LA PENSION.

54-01-07-02-03-01 Les règles selon lesquelles la notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle, sont applicables à la décision concédant une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation du titre de pension ou à la révision de cette pension établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la liquidation de sa pension au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2012, n° 340353
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/02/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340353
Numéro NOR : CETATEXT000025402151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-22;340353 ?
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