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22/02/2012 | FRANCE | N°340474

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 340474


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°08DA01904 du 12 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°0601325 du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que le lycée Pierre Méchain en sa qualité d'établi

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°08DA01904 du 12 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°0601325 du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que le lycée Pierre Méchain en sa qualité d'établissement support du groupement d'établissements (GRETA) de Laon-Hirson-Chauny soit condamné à l'indemniser de divers préjudices et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que la somme de 40 600 euros soit mis à la charge de ce lycée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge conjointe du lycée Pierre Méchain et de l'Etat, au profit de la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, la somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant par voie d'évocation, a rejeté comme irrecevables, d'une part, ses conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif d'Amiens au motif qu'elles étaient dirigées contre le groupement d'établissements (GRETA) de Laon-Hirson-Chauny, organisme dépourvu de la personnalité morale, et, d'autre part, ses conclusions dirigées contre l'Etat au motif qu'elles avaient été présentées pour la première fois en appel ; que si les GRETA, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A avait, le 22 mars 2007, produit devant le tribunal administratif d'Amiens un mémoire par lequel il déclarait diriger ses conclusions contre l'Etat ; qu'ainsi la demande présentée devant ce tribunal était recevable ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et doit être annulé ;

Considérant que M. A a obtenu l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340474
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 340474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340474.20120222
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