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22/02/2012 | FRANCE | N°340861

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 340861


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00322 du 12 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé l'article 1er du jugement n° 0415696/3-2 du 12 novembre 2008 du tribunal administratif de Paris et rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 4 d

cembre 2003 autorisant la société Marsh à le licencier, d'autre part...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00322 du 12 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé l'article 1er du jugement n° 0415696/3-2 du 12 novembre 2008 du tribunal administratif de Paris et rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2003 autorisant la société Marsh à le licencier, d'autre part, a rejeté ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale confirmant cette décision de l'inspecteur du travail ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Marsh,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Marsh,

Considérant que, par une décision du 4 décembre 2003, l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Marsh à licencier M. A pour faute ainsi que pour insuffisance professionnelle ; que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, par une décision du 7 mai 2004, rejeté le recours hiérarchique formé contre cette autorisation de l'inspecteur du travail tout en indiquant accorder, à son tour, l'autorisation de licencier l'intéressé ; que, par un jugement du 12 novembre 2008, le tribunal administratif de Paris, saisi par le salarié, a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la décision du ministre ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté l'appel principal de M. A, d'autre part, fait droit à l'appel incident de la société Marsh ;

Considérant que les conclusions présentées en défense devant la cour administrative d'appel de Paris par la société Marsh, tendant à la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en tant qu'il avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du requérant, ne soulevaient pas un litige distinct de celui ayant fait l'objet de l'appel principal de M. A, dirigé contre le même jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre confirmant cette autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en omettant d'opposer, pour ce motif, une fin de non-recevoir à cet appel incident doit être écarté ;

Considérant qu'en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier que l'employeur de M. A avait mis fin en 1994 à l'activité de chargé de clientèle qui lui avait été attribuée et que ce dernier n'établissait pas avoir eu à exercer de nouveau de telles fonctions depuis cette date, la cour administrative d'appel de Paris a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine avait commis une erreur quant à la nature du poste occupé par l'intéressé ;

Considérant que, si l'arrêt attaqué se réfère au refus opposé par le salarié protégé à un changement de ses conditions de travail, alors que l'autorisation de licenciement n'était fondée que sur son comportement fautif en raison du manquement à certaines obligations et sur son insuffisance professionnelle, il ressort de ses motifs que cette référence constitue seulement un élément de la réponse apportée par la cour à une branche de l'argumentation développée par le requérant à l'encontre du motif tiré des insuffisances professionnelles ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ayant consisté à substituer d'office un motif distinct à ceux ayant fondé l'autorisation de licenciement litigieuse ; que l'appréciation par les juges du fond de la portée des modifications apportées au contrat de travail d'un salarié protégé ne peut, en l'absence de dénaturation, être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors même qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur pour des faits antérieurs similaires, M. A s'était signalé par des manquements graves et répétés à ses obligations horaires ainsi que de nombreuses absences injustifiées ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que les faits reprochés à l'intéressé présentaient une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que le licenciement de M. A était sans lien avec ses mandats, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Marsh au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Marsh présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Marsh.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340861
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 340861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : HAAS ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340861.20120222
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