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22/02/2012 | FRANCE | N°341863

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 341863


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AGDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801075 du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune d'Agde ;



2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de met...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AGDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801075 du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune d'Agde ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE D'AGDE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE D'AGDE ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 10 janvier 2011, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les sommes de 273 967 euros au titre de l'année 2005, de 278 274 euros au titre de l'année 2006 et de 278 763 euros au titre de l'année 2007 ; que, par suite, les conclusions du pourvoi sont, à due concurrence de ces sommes, devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. [...] ; qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du même code : Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire [...] ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par arrêté préfectoral du 30 décembre 1983, les ports de plaisance du Cap d'Agde et d'Ambonne ont été transférés de plein droit à compter du 1er janvier 1984 à la COMMUNE D'AGDE, en application de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi du 22 juillet 1983 complétant cette loi ; que leur mise à disposition a été constatée par procès-verbal du 10 mars 1984 établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et de la commune ; que, par arrêté préfectoral du 16 mai 1986, le port de plaisance des Berges de l'Hérault a été transféré dans les mêmes conditions à la COMMUNE D'AGDE ; que les servitudes diverses incombant à la commune incluent la charge de tous les impôts et notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la commune a été destinataire, en qualité de gestionnaire des dépendances portuaires, des avis d'imposition de cette taxe au titre des années 2005, 2006 et 2007, émis au nom de l'Etat, ministère de la mer, propriétaire de ces dépendances ; que si la mise à disposition par l'Etat à la COMMUNE D'AGDE de ces installations portuaires n'emporte pas mutation de propriété au profit de cette dernière, il résulte des dispositions de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales que la commune agit au lieu et place de l'Etat pour contester le bien-fondé des impositions ainsi établies et dont elle supporte la charge ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales ne pouvaient tenir lieu de mandat donné à la COMMUNE D'AGDE, bénéficiaire de ce transfert de compétence, pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties émises au nom de l'Etat propriétaire, et en en déduisant que la commune n'avait pas qualité pour solliciter la réduction de ces impositions, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la COMMUNE D'AGDE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, dans la mesure des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la COMMUNE D'AGDE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la COMMUNE D'AGDE à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et mentionnés dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Le jugement du 26 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé dans la mesure où il a rejeté la demande de la COMMUNE D'AGDE tendant à la décharge des impositions restant en litige.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier dans la limite des impositions restant en litige.

Article 4 : L'Etat versera à la COMMUNE D'AGDE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AGDE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341863
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 341863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341863.20120222
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