La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2012 | FRANCE | N°343052

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 343052


Vu l'ordonnance n° 1014123 du 10 août 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Nicolas A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 février 2010 du Président de la Républi

que le plaçant en retrait d'emploi par mesure disciplinaire pour une durée ...

Vu l'ordonnance n° 1014123 du 10 août 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Nicolas A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 février 2010 du Président de la République le plaçant en retrait d'emploi par mesure disciplinaire pour une durée de trois mois ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de le remettre en activité et de rétablir ses droits, y compris en ce qui concerne sa solde, à compter du 21 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (...) / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4137-3 : " Doivent être consultés : (...) / 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-71 du même code : " Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête : (...) / 6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-76 de ce code : " L'autorité (...) notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste (...) " ;

Considérant que la règle résultant du 6° de l'article R. 4137-71 du code de la défense, relative à la composition du conseil d'enquête consulté avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe appliquée à un militaire, constitue pour ce dernier une garantie instituée par le pouvoir réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir abandonné la procédure suivie devant le premier conseil d'enquête convoqué pour examiner le cas de M. A, le ministre de la défense a renvoyé l'affaire devant un second conseil d'enquête ; que la désignation comme membre du deuxième conseil d'enquête d'un officier dont le requérant soutient, sans être démenti, qu'il avait siégé au premier conseil d'enquête, contrevient à ces dispositions ; que cette irrégularité de la composition du deuxième conseil d'enquête, qui a privé l'intéressé d'une garantie, est de nature à entacher la légalité du décret attaqué, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, invoquée par le ministre, que M. A n'aurait pas fait usage à l'encontre de cette désignation du droit de récusation qui lui était ouvert en application des dispositions de l'article R. 4137-76 du code de la défense citées ci-dessus ; que M. A est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation du décret du 10 février 2010 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense, en exécution de la présente décision, de procéder à la reconstitution de carrière de M. A à compter du 21 juin 2010, date à laquelle a pris effet la sanction annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; que la présente décision n'implique pas, en revanche, que soit versé à M. A, en l'absence de service fait, le montant de la solde correspondant à la durée du retrait d'emploi, l'intéressé étant seulement fondé à présenter à l'Etat, s'il y a lieu, une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de sanction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 10 février 2010 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense et des anciens combattants de reconstituer la carrière de M. A à compter du 21 juin 2010, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A, au Premier ministre et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTÉ - CONSEIL D'ENQUÊTE OBLIGATOIREMENT CONSULTÉ AVANT LE PRONONCÉ D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE DU TROISIÈME GROUPE À L'ENCONTRE D'UN MILITAIRE (ART - L - 4137-2 DU CODE DE LA DÉFENSE) - CONSEIL NE DEVANT PAS COMPRENDRE DE MILITAIRES AYANT FAIT PARTIE D'UN CONSEIL DE DISCIPLINE OU D'ENQUÊTE APPELÉ À CONNAÎTRE DE LA MÊME AFFAIRE (6° DE L'ARTICLE R - 4137-71 DU MÊME CODE) - MÉCONNAISSANCE DE CETTE RÈGLE DE COMPOSITION - CONSÉQUENCE - 1) PRIVATION D'UNE GARANTIE ENTRAÎNANT L'ILLÉGALITÉ DE LA SANCTION [RJ1] - EXISTENCE - 2) POSSIBILITÉ D'INVOQUER CETTE IRRÉGULARITÉ MÊME EN L'ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE RÉCUSATION - EXISTENCE.

01-03-02-06 1) La méconnaissance des règles de composition du conseil d'enquête, dont l'article L. 4137-2 du code de la défense impose la consultation préalablement au prononcé de sanctions du troisième groupe à l'encontre de militaires, posées au 6° de l'article R. 4137-71 du même code, prive les intéressés d'une garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony et entraîne donc l'illégalité de la sanction. 2) La circonstance que le militaire n'aurait pas fait usage du droit de récusation qui lui était ouvert en application des dispositions de l'article R. 4137-76 du code de la défense est sans incidence sur la possibilité de demander sur ce fondement l'annulation du décret lui infligeant la sanction illégale.

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - SANCTION DU TROISIÈME GROUPE - PROCÉDURE D'INFLICTION - CONSULTATION PRÉALABLE D'UN CONSEIL D'ENQUÊTE (ART - L - 4137-2 DU CODE DE LA DÉFENSE) - CONSEIL NE DEVANT PAS COMPRENDRE DE MILITAIRES AYANT FAIT PARTIE D'UN CONSEIL DE DISCIPLINE OU D'ENQUÊTE APPELÉ À CONNAÎTRE DE LA MÊME AFFAIRE (6° DE L'ARTICLE R - 4137-71 DU MÊME CODE) - MÉCONNAISSANCE DE CETTE RÈGLE DE COMPOSITION - CONSÉQUENCE - 1) PRIVATION D'UNE GARANTIE ENTRAÎNANT L'ILLÉGALITÉ DE LA SANCTION [RJ1] - EXISTENCE - 2) POSSIBILITÉ D'INVOQUER CETTE IRRÉGULARITÉ MÊME EN L'ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE RÉCUSATION - EXISTENCE.

08-01-01-05 1) La méconnaissance des règles de composition du conseil d'enquête, dont l'article L. 4137-2 du code de la défense impose la consultation préalablement au prononcé de sanctions du troisième groupe à l'encontre de militaires, posées au 6° de l'article R. 4137-71 du même code, prive les intéressés d'une garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony et entraîne donc l'illégalité de la sanction. 2) La circonstance que le militaire n'aurait pas fait usage du droit de récusation qui lui était ouvert en application des dispositions de l'article R. 4137-76 du code de la défense est sans incidence sur la possibilité de demander sur ce fondement l'annulation du décret lui infligeant la sanction illégale.

PROCÉDURE - INCIDENTS - RÉCUSATION - CONSEIL D'ENQUÊTE RÉGI PAR L'ARTICLE L - 4137-2 DU CODE DE LA DÉFENSE - FACULTÉ D'EN RÉCUSER LES MEMBRES (ART - R - 4137-76 DU MÊME CODE) - ABSENCE DE MISE EN OEUVRE - INCIDENCE SUR LA POSSIBILITÉ - POUR LE MILITAIRE - DE DEMANDER L'ANNULATION DE LA SANCTION PRISE SUR CONSULTATION D'UN CONSEIL D'ENQUÊTE IRRÉGULIÈREMENT COMPOSÉ - ABSENCE.

54-05-02 La méconnaissance des règles de composition du conseil d'enquête, dont l'article L. 4137-2 du code de la défense impose la consultation préalablement au prononcé de sanctions du troisième groupe à l'encontre de militaires, posées au 6° de l'article R. 4137-71 du même code, prive les intéressés d'une garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony et entraîne donc l'illégalité de la sanction. La circonstance que le militaire n'aurait pas fait usage du droit de récusation qui lui était ouvert en application des dispositions de l'article R. 4137-76 du même code est sans incidence sur la possibilité de demander sur ce fondement l'annulation du décret lui infligeant la sanction illégale.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les conséquences d'une irrégularité de procédure privant les intéressés d'une garantie, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2012, n° 343052
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/02/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343052
Numéro NOR : CETATEXT000025402158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-22;343052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award