La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2012 | FRANCE | N°343766

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 343766


Vu le jugement n° 0900863 du 7 octobre 2010, enregistré le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A..., demeurant...,;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. A...; M. A...demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury du brevet d'Etat d'

éducateur sportif du 2ème degré, dans l'option tennis, chargé d'examiner ...

Vu le jugement n° 0900863 du 7 octobre 2010, enregistré le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A..., demeurant...,;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. A...; M. A...demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré, dans l'option tennis, chargé d'examiner la validation des acquis de l'expérience, qui lui a été notifiée le 13 octobre 2008 par le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Poitou-Charentes, et qui lui refusait sa demande de validation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : " Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience " ; que selon le sixième alinéa du même article, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu le septième : " Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification " ;

Considérant que, par un jugement du 30 avril 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 13 octobre 2006 par laquelle le jury a refusé de valider les acquis de l'expérience de M. A...pour l'obtention de l'épreuve pédagogique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis, au motif que ce jury avait commis une erreur de fait en estimant que l'intéressé n'avait pas procédé à une description de ses activités dans le dossier de candidature ; que, par une nouvelle délibération du 10 octobre 2008, le même jury a, de nouveau, refusé de valider ses acquis pour cette même épreuve ; que les conclusions de M. A...doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette délibération, qui lui a été notifiée par la lettre du 13 octobre 2008 du directeur régional de la jeunesse et des sports de Poitou-Charentes et qui a été confirmée, sur recours gracieux, par une lettre en date du 2 février 2009 du ministre de la santé et des sports ;

Considérant que l'annulation de la première délibération impliquait que soit réexaminée la candidature de M. A...pour la validation des acquis de son expérience, conformément à la procédure prévue par l'article L. 335-5 du code de l'éducation, au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date du nouvel examen ; que, eu égard à l'objet d'une telle procédure, il incombait à l'administration de mettre le candidat en mesure, d'une part, de présenter un nouveau dossier comportant, le cas échéant, l'expérience complémentaire acquise entre 2006 et 2008 et, d'autre part, de demander à être entendu, s'il le souhaitait, lors d'un entretien, conformément au septième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ; que le jury a procédé à une nouvelle délibération sur la base du même dossier que celui constitué par M. A...lors du dépôt de sa candidature en 2006, sans que celui-ci en soit informé ni mis à même de présenter une demande d'entretien et, le cas échéant, de fournir un dossier actualisé en ce qui concerne ses acquis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience a refusé de valider les acquis pour l'épreuve pédagogique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis, de M.A..., est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des sports.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343766
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DÉLIBÉRATIONS - DÉLIBÉRATION REFUSANT DE VALIDER LES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE D'UN CANDIDAT (ART - L - 335-5 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - ANNULATION - IMPLICATIONS - RÉEXAMEN DE LA CANDIDATURE - MODALITÉS - RESPECT DE LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 335-5 AU VU DES CIRCONSTANCES DE DROIT ET DE FAIT PRÉVALANT À LA DATE DU NOUVEL EXAMEN.

30-01-04-02-03 Annulation d'une première délibération d'un jury refusant de valider les acquis de l'expérience d'un candidat sur le fondement de l'article L. 335-5 du code de l'éducation impliquant un réexamen de la candidature. Ce réexamen doit avoir lieu conformément à la procédure prévue par l'article L. 335-5, au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date du nouvel examen. Il incombe donc en pareil cas à l'administration de mettre le candidat en mesure, d'une part, de présenter un nouveau dossier comportant, le cas échéant, l'expérience complémentaire acquise depuis le premier examen et, d'autre part, de demander à être entendu, s'il le souhaite, lors d'un entretien.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION D'UN JURY REFUSANT DE VALIDER LES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE DU CANDIDAT (ART - L - 335-5 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - IMPLICATIONS - RÉEXAMEN DE LA CANDIDATURE - MODALITÉS - RESPECT DE LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 335-5 AU VU DES CIRCONSTANCES DE DROIT ET DE FAIT PRÉVALANT À LA DATE DU NOUVEL EXAMEN.

54-06-07-005 Annulation d'une première délibération d'un jury refusant de valider les acquis de l'expérience d'un candidat sur le fondement de l'article L. 335-5 du code de l'éducation impliquant un réexamen de la candidature. Ce réexamen doit avoir lieu conformément à la procédure prévue par l'article L. 335-5, au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date du nouvel examen. Il incombe donc en pareil cas à l'administration de mettre le candidat en mesure, d'une part, de présenter un nouveau dossier comportant, le cas échéant, l'expérience complémentaire acquise depuis le premier examen et, d'autre part, de demander à être entendu, s'il le souhaite, lors d'un entretien.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 343766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343766.20120222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award