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22/02/2012 | FRANCE | N°343918

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 343918


Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 21 octobre 2010, 30 novembre 2010 et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zakia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00053 du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement n° 06-049 du 16 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir une pension de veuve de guerre du fait de son mari Bach

ir Boudina, décédé le 25 février 1996, titulaire d'une pension d'inval...

Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 21 octobre 2010, 30 novembre 2010 et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zakia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00053 du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement n° 06-049 du 16 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir une pension de veuve de guerre du fait de son mari Bachir Boudina, décédé le 25 février 1996, titulaire d'une pension d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant que si le ministre soutient que Mme A n'a pas fait opposition à l'arrêt attaqué dans le délai prévu par les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la lettre de notification de cet arrêt, lequel n'a pas été rendu par défaut, aurait été reçue par Mme A ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application que, saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'a ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, Mme A, qui avait été informée par le greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qu'elle ne pourrait être représentée par son neveu, a sollicité, le 11 janvier 2010, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, la cour, qui n'a pas jugé que la requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne pouvait, en l'absence de toute décision prise sur cette demande d'aide juridictionnelle, appeler cette requête à l'audience du 25 février 2010 au cours de laquelle Mme A a été invitée à comparaître et statuer sur le litige dont elle était saisie ; que la requérante n'a d'ailleurs eu connaissance que postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué de la décision du 19 avril 2010 par laquelle l'aide juridictionnelle lui a été accordée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu en violation du caractère contradictoire de la procédure et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 avril 2010 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakia A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343918
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 343918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Christine Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343918.20120222
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