La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2012 | FRANCE | N°344202

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 344202


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907292/2 du 3 septembre 2010, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1992 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionné

e au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907292/2 du 3 septembre 2010, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1992 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 17 février 1992 en tant qu'il n'a pas pris en compte la bonification pour enfants ;

3°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de modifier dans le délai de deux mois les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et revaloriser cette pension rétroactivement à compter du 1er janvier 2005, avec intérêts à compter du 13 janvier 2009 et capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, père de deux enfants, a obtenu la concession d'une pension de retraite de la gendarmerie nationale par un arrêté du 17 février 1992, notifié sans mention des voies de recours ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réviser sa pension pour tenir compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la pension de M. A a été revalorisée à compter du 1er février 2004 par un nouvel arrêté de liquidation pris le 24 janvier 2005, afin d'inclure une indemnité de sujétions spéciales de police dans l'indice retenu pour le calcul de sa pension ; que l'arrêté du 24 janvier 2005 fait référence à la liquidation initiale intervenue le 17 février 1992, qu'il modifie, et porte mention des voies et délais de recours applicables ; que ces mentions sont ainsi applicables à l'arrêté du 24 janvier 2005 mais aussi à la liquidation initiale de la pension par l'arrêté du 17 février 1992 ; que, par suite, M. A doit être réputé avoir eu connaissance de l'arrêté du 17 février 1992 ainsi que des voies et délais de recours contre cet arrêté au plus tard le 3 mars 2005, date d'accusé de réception de la notification de l'arrêté du 24 janvier 2005 ; qu'en conséquence, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme tardive la requête formée par M. A le 13 janvier 2009 ; que le pourvoi de l'intéressé doit dès lors être rejeté, et par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2012, n° 344202
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344202
Numéro NOR : CETATEXT000025402167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-22;344202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award