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22/02/2012 | FRANCE | N°345937

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 345937


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00063 du 5 novembre 2009 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'elle a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement n° 06/05 du 9 novembre 2007 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne rejetant sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité séquelles

de hernie discale L5-S1. Opérée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00063 du 5 novembre 2009 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'elle a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement n° 06/05 du 9 novembre 2007 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne rejetant sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité séquelles de hernie discale L5-S1. Opérée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension: / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant qu'après avoir souverainement constaté que l'infirmité dont est atteint M. A résultait de l'opération d'une hernie discale qu'il avait dû subir après une chute intervenue en avril 1980 au cours d'une séance d'entraînement de basket-ball dans le cadre des activités de l'Ecole de l'Air, chute qui avait provoqué une vive douleur et une sciatique nécessitant par la suite l'enlèvement d'un disque intervertébral, la cour régionale des pensions de Paris a jugé que cette infirmité ne pouvait être qualifiée de blessure en l'absence de l'action brutale d'un fait extérieur à l'organisme et ne pouvait, dès lors, être prise en compte, bien qu'atteignant le minimum de 10 % requis par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de cet arrêt ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 novembre 2009 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 06/05 du 9 novembre 2007 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne rejetant sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité séquelles de hernie discale L5-S1. Opérée .

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour régionale des pensions de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345937
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 345937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Christine Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345937.20120222
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