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22/02/2012 | FRANCE | N°346139

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 346139


Vu l'ordonnance n° 11LY00051 du 18 janvier 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Françoise A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 2011, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour Mme A ; elle demande au Conseil d

'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902065 du 21 octobre 2010 par le...

Vu l'ordonnance n° 11LY00051 du 18 janvier 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Françoise A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 2011, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour Mme A ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902065 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a mis fin à ses fonctions de directeur d'établissement spécialisé, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mme A ;

Considérant que, par arrêté du 1er septembre 2006 de l'inspecteur de l'académie de Clermont-Ferrand, Mme A, qui appartient au corps des professeurs des écoles, a été nommé directrice de l'institut thérapeutique éducatif pédagogique Lafayette à Chavaniac en Haute-Loire ; que, par un arrêté du 13 mai 2009, le recteur de cette académie a mis fin aux fonctions de direction de Mme A ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé, le recteur prononce les nominations aux emplois de directeur d'école spécialisé parmi les fonctionnaires inscrits chaque année sur la liste d'aptitude correspondante qu'il arrête sur proposition d'une commission académique ; qu'en application de l'article 8 du même décret, tout fonctionnaire ainsi pourvu d'un emploi de directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service, après avis de la commission consultative spéciale académique ; qu'ainsi, l'autorité investie du pouvoir de nomination a la faculté, dans l'intérêt du service, de mettre fin à tout moment, par mesure individuelle, aux fonctions d'un agent nommé dans un tel emploi ;

Considérant que, pour écarter comme inopérants les moyens venant au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué du 13 mai 2009, le tribunal administratif a estimé que cet arrêté n'avait d'autre but que de retirer à Mme A, dans l'intérêt du service, les fonctions de directrice de l'institut thérapeutique éducatif pédagogique Lafayette et que cet arrêté n'avait pas eu pour effet d'entraîner la radiation de l'intéressée, pour la seule année 2006, de la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'établissement spécialisé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à ses termes, l'arrêté du 13 mai 2009 avait pour effet, comme l'avait d'ailleurs demandé l'inspecteur d'académie, de retirer Mme A de la liste d'aptitude aux fonctions de direction d'établissement spécialisé, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de cet arrêté et, par suite, a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens de la demande, qui étaient par suite opérants à l'encontre d'une mesure de retrait de la liste d'aptitude, devaient être écartés comme inopérants ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346139
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 346139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Christine Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346139.20120222
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