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22/02/2012 | FRANCE | N°348211

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 348211


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SCERIA, dont le siège est Z.A. de la Fouquerie à Solesmes (72300) ; la société SCERIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02213 du 14 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes en ce que, faisant partiellement droit à la requête du Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou tendant à l'annulation du jugement

n° 0500148-0701746-0801763 du 9 juille

t 2009 du tribunal administratif de Rennes la déchargeant de l'obligation de pa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SCERIA, dont le siège est Z.A. de la Fouquerie à Solesmes (72300) ; la société SCERIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02213 du 14 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes en ce que, faisant partiellement droit à la requête du Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou tendant à l'annulation du jugement

n° 0500148-0701746-0801763 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Rennes la déchargeant de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 4 avril 2000 et les commandements de payer des 30 novembre 2004, 5 mars 2007 et 20 février 2008 au titre du solde d'un marché d'équipements d'abattage et de manutention, cet arrêt ne l'a déchargée que des sommes excédant le montant de 72 136,56 euros, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et a mis à sa charge le versement au syndicat intercommunal de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour le Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société SCERIA et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société SCERIA et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou ;

Sur le pourvoi de la société SCERIA :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes qu'après la résiliation par le Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou du marché conclu avec la société SCERIA, celle-ci a refusé le décompte général notifié par le syndicat intercommunal, dont le solde était pour elle débiteur, puis a saisi le tribunal administratif de Rennes, le 23 mars 2000, d'une demande tendant à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 67 411,27 euros TTC au titre du solde de ce décompte, en contestant les réfactions et déductions opérées par le maître de l'ouvrage ainsi que les pénalités infligées par ce dernier ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 26 août 2004, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 avril 2006 ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé par une décision du 25 juillet 2007 d'admettre le pourvoi en cassation de la société ; que le syndicat intercommunal ayant émis le 4 avril 2000 à l'encontre de la société un titre de recettes tendant au paiement du solde du décompte, le comptable public du syndicat a émis le 30 novembre 2004, postérieurement au jugement rejetant la demande de la société, puis les 5 mars 2007 et 20 février 2008, des commandements de payer tendant au recouvrement de la somme mise à la charge de la société par le titre de recettes du 4 avril 2000, en tenant compte des décisions successives de la juridiction administrative relatives au décompte du marché ; qu'ayant saisi le tribunal administratif de Rennes, les 13 janvier 2005, 28 avril 2007 et 16 avril 2008, respectivement, de demandes tendant à être déchargée de l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement était poursuivi par ces commandements, la société a notamment soutenu devant celui-ci puis devant la cour administrative d'appel de Nantes, en défense à l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 9 juillet 2009 la déchargeant totalement de l'obligation de payer ces sommes, que l'action en recouvrement engagée par le comptable public était prescrite, la demande du 23 mars 2000 tendant à la condamnation du syndicat intercommunal n'ayant pas eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre de recettes émis le 4 avril 2000, ni d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de ce titre ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a au contraire jugé que l'action en recouvrement n'était pas prescrite, et n'a déchargé la société de son obligation de payer la somme réclamée que pour le montant excédant celui de 72 136,56 euros, réformant le jugement du 9 juillet 2009 en ce qu'il avait de contraire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (...) /2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions, citées ci-dessus, du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seule l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction fait obstacle au recouvrement de la créance, à l'exclusion de toute autre instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance pour le paiement de laquelle l'ordonnateur émet un titre exécutoire ; que, dès lors, en jugeant qu'une instance relative à la contestation du décompte général du marché notifié à la société SCERIA par le Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou avait eu pour effet de suspendre la force exécutoire du titre émis à l'encontre de la société en vue du paiement au syndicat du solde débiteur, pour la société, de ce marché, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que la société SCERIA est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de son arrêt, en tant qu'à son article 1er il ne l'a déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 4 avril 2000, et dont le recouvrement était poursuivi par les commandements de payer des 30 novembre 2004, 5 mars 2007 et 20 février 2008, que pour le montant excédant celui de 72 136,56 euros, qu'il a, par son article 2, réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il avait de contraire et qu'il a mis à sa charge, par son article 4, le versement au syndicat intercommunal de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'appel du Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou :

Considérant que la demande de la société SCERIA enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 23 mars 2000, si elle tendait à contester le décompte général du marché qui lui avait été notifié, portant ainsi tant sur le bien-fondé de la créance qu'elle invoquait au titre du solde de ce marché que sur celui de la créance que faisait valoir au même titre le Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou, n'était pas dirigée contre le titre de recettes émis en vue du paiement de cette créance ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'introduction de cette instance n'a pu priver ce titre de force exécutoire en vertu des dispositions, citées ci-dessus, du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ni, dès lors, empêcher le déclenchement du délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au 3° du même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recettes relatif à cette créance, émis par l'ordonnateur le 4 avril 2000, a été pris en charge par le comptable public le 5 avril 2000 ; que le premier commandement de payer ayant été émis le 30 novembre 2004, il a nécessairement été reçu au-delà de cette date ; que, dès lors, le délai de quatre ans fixé au 3° de l'article L. 1617-5 était, à la date de la réception de ce commandement de payer par la société, comme à la date de la réception des commandements de payer émis postérieurement, écoulé ; que, par suite, l'action en recouvrement était prescrite ; que, par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SCERIA à la requête en appel du Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 4 avril 2000 et dont le recouvrement était poursuivi par les commandements de payer des 30 novembre 2004, 5 mars 2007 et 20 février 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SCERIA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la société SCERIA de la somme de 4 500 euros, au titre des frais exposés par elle tant en appel qu'en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 janvier 2011, en tant qu'il ne décharge la société SCERIA de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 4 avril 2000 et les commandements de payer émis pour en poursuivre le recouvrement que pour le montant excédant celui de 72 136,56 euros, est annulé, ainsi que ses articles 2 et 4.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou versera à la société SCERIA la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SCERIA et au Syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348211
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. RECOUVREMENT. PROCÉDURE. ÉTAT EXÉCUTOIRE. - CONTESTATION DU BIEN-FONDÉ DE LA CRÉANCE DE NATURE À SUSPENDRE LA FORCE EXÉCUTOIRE DU TITRE (1° DE L'ART. L. 1617-5 DU CGCT) - NOTION - OPPOSITION FORMÉE CONTRE LE TITRE EXÉCUTOIRE, À L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE INSTANCE AYANT POUR OBJET DE CONTESTER LE BIEN-FONDÉ DE LA CRÉANCE.

18-03-02-01-01 Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que seule l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction fait obstacle au recouvrement de la créance de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local, à l'exclusion de toute autre instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance pour le paiement de laquelle l'ordonnateur émet un titre exécutoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 348211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348211.20120222
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