Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AGENCEMENT STRUCTURE, dont le siège est 2 avenue de Kaolac à Mérignac (33700) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA04569 du 7 mars 2011, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802430 du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande, présentée conjointement avec la société Legendre et Lureau, la société l'Atelier d'agencement et la société Menuiserie Blachère et Fils, tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nîmes à leur verser la somme de 145 983,09 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux de 4,4 % à compter du 18 février 2004 avec capitalisation, au titre de l'exécution d'un marché public ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société AGENCEMENT STRUCTURE,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société AGENCEMENT STRUCTURE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société AGENCEMENT STRUCTURE a formé, avec les sociétés Legendre et Lureau, l'Atelier d'agencement et la Menuiserie Blachère et Fils, un groupement solidaire pour la réalisation de travaux de réhabilitation de bâtiments du Centre hospitalier universitaire de Nîmes ; que le 31 décembre 2003, l'entreprise Legendre et Lureau, mandataire du groupement, a adressé un projet de décompte final au CHU, faisant figurer une demande de dédommagement au titre de retards du chantier non imputables au groupement ; que le CHU ayant rejeté cette demande, les entreprises ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une requête, rejetée par jugement du 17 septembre 2009 ; que par ordonnance du 14 décembre 2009, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel interjeté collectivement par les sociétés du groupement, au motif qu'elles n'avaient pas produit de copie du jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; que le 21 décembre 2010, la société AGENCEMENT STRUCTURE a formé, individuellement, un second appel rejeté comme tardif par ordonnance du 7 mars 2011 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, contre laquelle la société se pourvoit en cassation ;
Considérant, d'une part, que l'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose que : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ; que, d'autre part, l'article R. 751-3 du même code dispose que : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ; que l'appel formé contre un jugement non notifié dans les conditions prévues par les dispositions précitées n'a pas pour effet de faire courir, à l'égard de l'appelant, les délais de recours contre ce jugement ; que, par suite, en rejetant comme tardif l'appel du 21 décembre 2010 de la société AGENCEMENT STRUCTURE contre le jugement du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes, qui ne lui avait pas été régulièrement notifié, au motif qu'elle devait être regardée comme ayant pris connaissance de ce jugement au plus tard à l'occasion de son premier appel formé avec les autres membres du groupement constructeur, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société AGENCEMENT STRUCTURE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 7 mars 2011 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de la société AGENCEMENT STRUCTURE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société AGENCEMENT STRUCTURE.