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27/02/2012 | FRANCE | N°348507

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2012, 348507


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT-PTT, dont le siège est au 25 bis, rue de Metz au Perreux-sur-Marne (94170) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT-PTT (A.D.F.E. - PTT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT-PTT, en date du 13 décembre 2010, tendant à ce que l'Et

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT-PTT, dont le siège est au 25 bis, rue de Metz au Perreux-sur-Marne (94170) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT-PTT (A.D.F.E. - PTT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT-PTT, en date du 13 décembre 2010, tendant à ce que l'Etat prenne sans délai les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps dont elle défend les intérêts cessent d'être exclus du bénéfice des mesures découlant de leur appartenance à la fonction publique de l'Etat, à ce que ces fonctionnaires soient rétablis dans leurs droits à compter du 1er janvier 1991 et à ce que les statuts qui leurs sont applicables soient modifiés en conséquence ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de prendre les mesures qui s'imposent dans le cadre de l'exercice de son pouvoir réglementaire pour que les fonctionnaires dont elle défend les intérêts bénéficient des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat, et que leurs statuts particuliers soient mis en conformité avec ces dispositions, d'autre part, de prendre les mesures qui s'imposent dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de tutelle pour mettre un terme aux illégalités commises à l'encontre de ces fonctionnaires, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2012, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT-PTT ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi que dans les conditions de l'article 29-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sept corps de fonctionnaires dont l'association requérante soutient qu'ils auraient été exclus du bénéfice de diverses mesures applicables aux fonctionnaires de l'Etat sont d'anciens corps de fonctionnaires en service au ministère des postes et télécommunications antérieurement à la réforme opérée par la loi du 2 juillet 1990, dont les statuts ont été abrogés et remplacés par ceux des corps dits de reclassement de La Poste et de France Télécom ; que les fonctionnaires appartenant à ces sept corps ont poursuivi leur activité au sein de La Poste et de France Télécom et ont été rattachés aux corps nouveaux créés au sein de La Poste et de France Télécom ; que la circonstance que certaines dispositions des statuts de ces corps de reclassement , relatives aux promotions internes, seraient illégales n'est pas de nature à faire regarder les fonctionnaires concernés comme régis par les statuts qui leur étaient antérieurement applicables ; que si l'association requérante soutient que les fonctionnaires ainsi reclassés n'auraient pas bénéficié, sous réserve des dérogations propres à leurs corps, des mesures applicables aux autres fonctionnaires de l'Etat, ces allégations de portée générale ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, par suite, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de l'association requérante sur ce premier point ;

Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 : Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi à La Poste et à France Télécom. , le ministre ne tient ni de cet article, ni d'aucun autre texte, qualité pour exercer un pouvoir de tutelle sur les décisions de La Poste et de France Télécom à l'égard des fonctionnaires de l'Etat placés de plein droit sous l'autorité des présidents de leurs conseils d'administration depuis que ces entreprises sont devenues des personnes de droit privé respectivement en application de la loi du 9 février 2010 et de celle du 26 juillet 1996 ; que, par suite, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de l'association requérante sur ce second point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite qu'elle attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT-PTT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT-PTT, au Premier ministre, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348507
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2012, n° 348507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348507.20120227
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