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27/02/2012 | FRANCE | N°352458

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2012, 352458


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est situé 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10010216 du 21 juin 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, sur demande de M. Gonzalo Hismenio A, d'une part, annulé la décision du 22 avril 2010 du d

irecteur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APAT...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est situé 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10010216 du 21 juin 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, sur demande de M. Gonzalo Hismenio A, d'une part, annulé la décision du 22 avril 2010 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à M. Gonzalo Hismenio A ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ;

Considérant que, pour juger que les craintes de persécutions alléguées par M. A permettaient de lui reconnaître le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que, eu égard à ses états de service et à la violence des menaces dont il avait été l'objet en raison de son engagement passé au sein de l'armée colombienne, l'intéressé craignait avec raison d'être exposé à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher si les persécutions invoquées étaient susceptibles de se rattacher à l'un des motifs limitativement retenus par la convention de Genève, la Cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Gonzalo Hismenio A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352458
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2012, n° 352458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352458.20120227
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