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27/02/2012 | FRANCE | N°354422

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 février 2012, 354422


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106275 du 10 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 26 juillet 2011 accordant à la société Babilou Immo un permis de construire autorisant le changement de destination et la modi

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106275 du 10 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 26 juillet 2011 accordant à la société Babilou Immo un permis de construire autorisant le changement de destination et la modification des façades et de la toiture d'un immeuble situé à Marseille, 19, boulevard Gilibert, et d'autre part, de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Marseille à la demande de recours gracieux formée le 8 septembre 2011 par la SCI Thierry tendant au retrait de ce permis de construire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la SCI Thierry ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Thierry le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SCI Thierry,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SCI Thierry ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

Considérant que par un arrêté du 26 juillet 2011, le maire de la VILLE DE MARSEILLE a accordé à la société Babilou Immo un permis de construire autorisant la transformation en crèche collective et la modification de la toiture et des façades d'un bâtiment à usage de garage automobile ; que par une ordonnance du 10 novembre 2011 contre laquelle la VILLE DE MARSEILLE se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Thierry, ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, qui avait fait l'objet des notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a été introduite auprès du tribunal avant l'expiration du délai de recours et n'était, dès lors, pas tardive en dépit de l'absence de notification à son bénéficiaire du recours gracieux que la SCI Thierry avait préalablement introduit auprès du maire de Marseille ; que la circonstance qu'il ait cru devoir relever, que, dans ces conditions, " le recours au fond n'est pas manifestement tardif " et qu'il en ait déduit que les conclusions dont il était saisi n'étaient pas " elles non plus manifestement irrecevables ", alors que la recevabilité de la requête au fond est une condition du bien fondé des conclusions à fin de suspension qui y sont greffées à titre accessoire, est sans incidence sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

Considérant qu'en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de l'absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires, sans rechercher si cette condition était toujours requise sous l'empire des dispositions précitées, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui étaient soumis qu'eu égard à son office, le juge des référés ait commis une erreur de droit en retenant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R-UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que ce motif suffit à justifier le dispositif de l'ordonnance attaquée, qui a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2011 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2011 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la SCI Thierry de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Thierry qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'auteur du pourvoi et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la VILLE DE MARSEILLE est rejeté.

Article 2 : La VILLE DE MARSEILLE versera à la SCI Thierry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à la SCI Thierry et à la société Babilou Immo.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2012, n° 354422
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 354422
Numéro NOR : CETATEXT000025712352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-27;354422 ?
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