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27/02/2012 | FRANCE | N°354823

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 février 2012, 354823


Vu l'ordonnance n° 11MA04198 du 12 décembre 2011, enregistrée le 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité présentés à cette cour par M. Antoine A, demeurant à ... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. A ; M

. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement n° 11039...

Vu l'ordonnance n° 11MA04198 du 12 décembre 2011, enregistrée le 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité présentés à cette cour par M. Antoine A, demeurant à ... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. A ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement n° 1103981 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, sur la protestation de Mme Danielle C, l'élection de M. A candidat proclamé élu à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 septembre 2011 pour le renouvellement partiel du conseil municipal de Mont-Louis et, d'autre part, proclamé élu M. Roger B en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales susmentionnées ;

2°) de rejeter la protestation de Mme C contre ces opérations électorales et, à titre subsidiaire, d'annuler l'ensemble des opérations électorales organisées le 4 septembre 2011 pour le renouvellement partiel du conseil municipal de Mont-Louis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 257 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 septembre 2011 en vue de l'élection de trois conseillers municipaux dans la commune de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales), M. E, Mme D et M. A ont été proclamés élus avec respectivement 48, 42 et 36 voix, M. B, arrivé quatrième, ayant recueilli 34 voix ; que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de Mme C, annulé son élection et proclamé élu en tant que conseiller municipal M. B ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. A soutient que l'article L. 257 du code électoral applicable aux élections municipales dans les communes de moins de 2 500 habitants, aux termes duquel : Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire./ Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés , méconnaît les articles 1er et 3 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas de comptabiliser les suffrages exprimés au-delà du nombre de conseillers à élire ; que toutefois le second alinéa de cet article, qui a pour objet de déterminer quels sont les candidats bénéficiant d'un suffrage lorsqu'un bulletin de vote comporte davantage de noms qu'il n'y a de conseillers municipaux à élire, limite de manière identique pour chaque électeur le nombre maximum de voix pouvant être attribuées lors des élections municipales dans les communes de moins de 2 500 habitants ; que dès lors, M. A ne saurait sérieusement soutenir que cette disposition porte atteinte ni au principe d'égalité devant la loi ni au caractère universel, égal et secret du suffrage ni, en tout état de cause, au principe de la souveraineté nationale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le second alinéa de l'article L. 257 du code électoral porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 248 du code électoral : Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ; que la protestation présentée par Mme C, dont la qualité d'électeur de la commune de Mont-Louis n'est pas contestée, tendait à l'annulation des opérations de vote qui se sont déroulées dans cette commune le 4 septembre 2011 ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la protestation de Mme C ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que lors des opérations électorales mentionnées précédemment, quatre bulletins de vote ont été décomptés en totalité alors qu'ils comportaient quatre noms et qu'il n'y avait que trois conseillers à élire, entraînant, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 257 du code électoral, l'attribution de quatre suffrages à M. A ; qu'il y a lieu de retrancher ces suffrages du total des voix recueillies par ce dernier ; qu'ainsi, compte tenu de l'écart de deux voix séparant M. B, premier candidat non élu, de M. A, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection et proclamé M. B élu en qualité de conseiller municipal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A, à M. Roger B, à Mme Danielle C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354823
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2012, n° 354823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354823.20120227
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